EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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Le cadre réglementaire français des relations fournisseurs/distributeurs est extrêmement
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2. De quels opérateurs s’agit-il ?
Le texte vise d’une part, les consommateurs comme étant ceux à qui les promotions s’adressent et d’autre part, les distributeurs et les acheteurs. Sont donc exclus du texte les grossistes qui ont une activité BtoB.
En revanche, en visant les acheteurs, le texte englobe les produits à marque de distributeur, ce qui est confirmé par l’emploi des termes « contrat portant sur la conception et la production de produits de grande consommation selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur » faisant référence à l’article L.441-7 du Code de commerce.
En étendant la limitation aux produits de grande consommation, les opérateurs potentiellement visés par ce texte sont nombreux. En effet, au-delà des « grandes surfaces », les drogueries de centre-ville, les bazars, les enseignes de distribution de produits pour la maison, les chaînes de parfumerie et de cosmétiques ou encore les grandes surfaces de bricolage, voire les parapharmacies sont concernés.
Le texte a donc vocation à s’appliquer à un très grand nombre d’enseignes, et non plus uniquement aux grandes surfaces alimentaires.
3. De quelles opérations promotionnelles s’agit-il ?
Les promotions visées sont des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur ».
La nature des mécaniques promotionnelles que ce soit, par exemple, le moment de l’octroi de l’avantage (« immédiat ou différé ») ou l’origine de son financement (« financé par le fournisseur ou le distributeur ») importe peu dès lors que l’avantage a pour effet de réduire le prix dont bénéficie le consommateur (réduction de prix et/ou octroi d’une quantité supplémentaire).
La pratique a cependant été confrontée à des questionnements sur des cas particuliers tels que les primes, les cadeaux, les loteries, de même qu’à l’imagination de certains opérateurs créant de toutes pièces des formats spéciaux afin d’échapper à la règle, faute le prix de référence. Les Lignes directrices de la DGCCRF ont levé certaines ambiguïtés mais pas toutes⁴.
Dans ce cas également, une analyse est à mener afin de savoir si la promotion entre dans les prévisions du texte.
4. De quelles limitations s’agit-il ?
Le texte entend limiter à deux niveaux les pratiques promotionnelles :
- L’encadrement en valeur : les avantages promotionnels pour un produit déterminé ne peuvent être supérieurs à 34% du prix de vente : l’appréciation du respect des dispositions applicables se fait en partant du prix de vente aux consommateurs. A partir de celui-ci sont évalués tous les avantages aux consommateurs, qui se cumulent le cas échéant. Le résultat doit être inférieur à 34% du point de départ, le prix de référence du produit.
- L’encadrement en volume : les avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25% du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention unique de l’article L.411-4 du Code de commerce [ou 25% en volume pour les produits MDD]. La base de détermination de ce chiffre d’affaires prévisionnel est laissée à la liberté des parties et relève de la liberté contractuelle. Les parties sont donc contraintes à faire un bilan régulier en cours d’année sur l’état d’avancement dudit chiffre d’affaires vis-à-vis du plafond de 25%.