EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
Conformité et gouvernance des entités
Ce texte avait, par le passé, servi de fondement juridique dans une affaire similaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 2016⁴. On peut ainsi comprendre l’argumentaire des demandeurs au pourvoi bien que l’angle d’appréciation de l’irrégularité n’ait pas été le même. En effet, dans l’arrêt du 5 janvier 2016, les juges du fond avaient alors considéré que l’article L.223-27 du code de commerce était applicable non pas en raison de la tenue d’assemblées en présence d’associés réputés ne jamais avoir eu cette qualité, mais en raison de la réintégration rétroactive du cédant dans son statut d’associé de sorte que les assemblées étaient irrégulières parce qu’il n’avait pas été convoqué. La Cour d’appel de Paris avait néanmoins rejeté les demandes d’annulation des assemblées litigieuses en rappelant que l'article L.223-27 du code de commerce excluait toute nullité automatique des assemblées irrégulièrement convoquées et conférait donc au juge un pouvoir d'appréciation en fonction de l'atteinte à l'intérêt social.
Cependant, dans l’espèce commentée, la Cour de cassation refuse l’application de l’article L.223-27 du code de commerce. La Haute Cour estime que la Cour d’appel a jugé, à bon droit, que la situation qui lui était soumise ne rentrait pas dans les prévisions de ce texte puisque la problématique ne concernait pas tant celle d’une convocation irrégulière de l’assemblée mais celle de la participation et du vote de plusieurs associés à une assemblée générale alors même qu’après le prononcé de la nullité de cession de droits sociaux, ils ont rétroactivement perdu ce statut. La Haute Cour conclut que la Cour d’appel a pu se fonder sur l’article 1844 du code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société.