EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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La gestion des risques réglementaires, l’adaptation aux spécificités culturelles et la compétitivité constituent des enjeux majeurs pour les entreprises en quête de croissance à l’échelle internationale.
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Observons que le contrôle a posteriori supposera toutefois, pour l’autorité nationale de concurrence saisie, de « vérifier que l’acquéreur qui est en position dominante sur un marché donné et qui a pris le contrôle d’une autre entreprise sur ce marché a, par ce comportement, entravé substantiellement la concurrence sur ledit marché. À cet égard, le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus, puisqu’il faut établir que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante (voir, en ce sens, arrêts 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, EU:C:1973:22, point 26, ainsi que du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C‑395/96 P et C‑396/96 P, EU:C:2000:132, point 113). »⁴.
La CJUE refuse de limiter les effets dans le temps de sa décision en considérant que son interprétation s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence et de celle du TUE relative à l’effet direct de l’article 102 TFUE et aux conséquences qui s’y attachent, et que cette interprétation n’implique pas nécessairement qu’une opération de concentration passée soit remise en cause.
Il faudra attendre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans ce dossier, et éventuellement d’autres affaires, pour mesurer plus précisément les conséquences de cette décision de la CJUE.
Elle impose cependant d’ores et déjà de s’interroger, pour toutes les opérations de concentration/d’acquisition qui n’atteignent pas les seuils de notification, sur l’existence d’une éventuelle infraction par renforcement de position dominante susceptible d’entraver substantiellement la concurrence. Elle pose également la question des risques associés aux opérations que des entreprises en position dominante sur un marché ont pu réaliser par le passé.