EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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Ensuite, l’article 2B de la proposition de loi interdit la promotion de certains produits et services. A titre d’illustration, sont interdites sans exception la promotion des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique (pourrait rentrer dans cette catégorie la chirurgie esthétique, la promotion de certaines pratiques de « perte de poids » telle que la pratique du jeûne, etc..), ou encore les services non agréés portant sur des actifs numériques (tels que les services fournis sans agréement de vente de jetons numériques, NFT convertibles en argent) .
De manière similaire, si on exclut l’article L.134-1 du code de commerce qui définit l’agent commercial, il n’existe pas, à ce jour, de définition juridique de l’agent d’influenceur. En conséquence, le législateur se propose d’intervenir sur ce point.
En effet, pour pallier cette lacune, l’article 2 définit l’agent d’influenceur comme la « personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur […], avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, par un moyen de communication électronique, des biens, des services, ou une cause quelconque ».
A noter que cette disposition encadre également les conditions du contrat entre l’influenceur et l’agent d’influenceur. Ce contrat devient en effet solennel, car conclu obligatoirement par écrit sous la forme d’un contrat d’agence au sens des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce imposant certaines clauses.
La protection du consommateur et la responsabilisation des plateformes
L’article 3 de la proposition a pour objet d’adapter la rédaction de la LCEN afin de rendre obligatoire la mise en place par l’opérateur de plateforme numérique en ligne un mécanisme de signalement. Ce mécanisme devra permettre à tout individu ou à toute entité de signaler la présence d’un « contenu illicite ». A noter que ce mécanisme de signalement semblerait en l’état actuel couvrir tout type de contenu illicite (contrefaçon de droit d’auteur, droit des marques, non-respect de la vie privée, etc.) et pas uniquement les contenus illicites au regard du code de la consommation.
Les opérateurs de plateforme en ligne seront également tenus de publier annuellement un rapport sur les activités de modération de contenus.
On relèvera qu’un amendement a été voté le 30 mars dernier pour ajouter un nouvel article 2C au sein de la proposition de loi. Si l’article est adopté en l’état, la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les influenceurs « commerciaux par voie électronique » devra être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion. On pourrait imaginer un bandeau qui circule tout au long d’une vidéo indiquant « contenu sponsorisé », « contenu en partenariat avec la marque X ».
Enfin, ce même article 2C entend protéger les internautes en prévoyant que les images ayant fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage doivent être accompagnés de la mention « Images retouchées ». Il s’agirait simplement de transposer une obligation existante en matière de publicité reproduisant l’image de mannequins à celle des influenceurs en ligne⁵, ce qui ne serait pas inutile au vu l’Intelligence artificielle qui est capable de reproduire des images qui paraissent réelles et de la forte présence des mineurs sur les réseaux sociaux.⁶
A suivre…
La proposition de loi a été transmise au Sénat selon une procédure accélérée engagée par le gouvernement le 22 mars 2023. Il faudra encore attendre la position du Sénat et certainement la proposition de la commission mixte paritaire avant de voir cette proposition définitivement adoptée, probablement d’ici cet été.