Les plus-values à long terme sur cession de titres de participation réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, en principe, d’une exonération en contrepartie de la réintégration dans le résultat fiscal d’une quote-part de frais et charges (QPFC) égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession1. Si ce régime fait l’objet d’une jurisprudence nourrie quant à son champ d’application, notamment sur la qualification de titres de participation2, des questions sont aussi apparues sur ses modalités d’application.
Concernant la réintégration de la QPFC, l’administration avait considéré, à la suite de la modification opérée par la loi de finances pour 2013, qu’elle devait intervenir dès que la société réalisait au cours de l’exercice une plus-value brute et ce « quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles »3. Cette interprétation, critiquée, avait toutefois été censurée en 2017 par le Conseil d’Etat pour qui la réintégration, bien qu’elle soit calculée sur le montant des plus-values brutes de cession, était subordonnée « à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession »4.
Cette décision n’avait cependant pas dissipé toutes les difficultés ; les praticiens s’interrogeant alors sur les modalités d’appréciation de l’existence d’une telle « plus-value nette ». Fallait-il, par analogie avec l’assiette de calcul de la QPFC, la déterminer en faisant la compensation entre les seules plus et moins-values de cession des titres de l’exercice ? Ou fallait-il, en sus, prendre en compte les dotations et reprises sur dépréciations de titres de participation dès lors que celles-ci sont également soumises au régime des plus et moins-values à long terme5 ?
Un recours en annulation formé à l’encontre d’une récente mise à jour des commentaires administratifs du régime des titres de participation qui retenait cette seconde interprétation6 a permis au Conseil d’Etat de trancher ce point délicat.
Confirmant cette fois-ci l’interprétation retenue par l’administration fiscale, la Haute assemblée, actant la complète dissociation entre le fait générateur de la QPFC et son assiette de calcul, considère que « doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice. »
En pratique, il résulte de cette décision que les dotations et reprises de dépréciations de titres de participation doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité de réintégrer une QPFC. En revanche, elle ne modifie pas l’assiette de calcul de la QPFC qui reste égale au seul montant brut des plus-values à long terme réalisées lors de la cession des titres, c’est-à-dire sans prise en compte du montant des moins-values de cession, ni de celui des reprises ou des dotations relevant du régime du long terme7. Cette solution n’est d’ailleurs pas forcément défavorable aux contribuables puisque, si dans certains cas la reprise d’une dépréciation imposera la réintégration d’une QPFC, la prise en compte des dotations permettra, dans d’autres, de l’éviter.
Cette clarification invite ainsi les contribuables à vérifier la position qu’ils avaient retenue au cours des exercices passés. Notamment, ceux ayant procédé à une telle réintégration alors qu’ils n’auraient pas dû le faire en raison de la comptabilisation de dépréciations relevant du régime du long terme ont tout intérêt à déposer une réclamation afin d’obtenir le remboursement de la fraction d’impôt indument acquittée.