EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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Au cas particulier des espaces de coworking, les contrats prévoient généralement la mise à disposition d’un certain nombre de postes de travail, sans que leur emplacement ne soit nécessairement identifié, et l’accès à des services communs (salles de réunions, de détente, de restauration, de reprographie).
Au regard des trois critères précités, le prestataire semble pouvoir être considéré comme disposant des biens pour les besoins de son activité commerciale, ce qui rejoint l’analyse selon laquelle ces locaux constituent des locaux commerciaux et non des bureaux pour les besoins de la TABIF.
Mais, dans certains cas, l’occupant bénéficie d’une mise à disposition de bureaux identifiés qui lui sont personnellement réservés, les espaces annexes étant partagés. L’utilisateur pourrait alors être considéré comme redevable de la CFE sur ces bureaux, le prestataire étant imposable sur les locaux annexes nécessaires à la réalisation de ses prestations.
Aussi, seule une analyse au cas par cas, en fonction des contrats, permettrait de déterminer le redevable et l’assiette de la CFE.
Cette analyse du contrat entre la société de coworking et l’occupant sera aussi susceptible d’impacter le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au regard du traitement à retenir des loyers.
En effet, si le preneur ne peut pas en principe déduire de sa valeur ajoutée la charge de loyers versée, il y est autorisé, sous certaines limites et conditions, lorsqu’il donne les biens en sous-location, l’interdiction de déduire la charge de loyer pesant alors sur le sous-locataire.
Ainsi, si le contrat de coworking est considéré dans son ensemble comme une prestation de services, la société de coworking ne pourra pas déduire le loyer versé au propriétaire⁵ tandis que l’occupant pourra retenir pour le calcul de sa CVAE le montant versé comme une charge externe. A l’inverse, si le contrat de coworking est considéré comme une location, la société de coworking pourra déduire le loyer principal pour le calcul de sa CVAE et l’occupant ne pourra pas retenir le loyer versé dans sa valeur ajoutée.
Et, dans l’hypothèse où le contrat de coworking serait analysé comme constitutif d’une location accompagnée de prestations de services, il devrait être possible de considérer qu’une partie de la rémunération de la société de coworking constitue un loyer, l’autre étant la contrepartie de la prestation de services. Il conviendra alors de pouvoir justifier de la ventilation réalisée afin d’anticiper toute question de l’administration.