20 min de temps de lecture 29 sept. 2023
Hall avec des personnes

Projet de loi de finances pour 2024

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

20 min de temps de lecture 29 sept. 2023

Le projet de loi de finances pour 2024 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023¹.

En matière de fiscalité des particuliers, la principale mesure consiste en une revalorisation de 4,8 % du barème de l’impôt sur le revenu et de différents seuils et limites liés afin de tenir compte de l’inflation.

En matière de fiscalité des entreprises, le projet comprend, notamment, la transposition de la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises², plus couramment appelée directive « Pilier 2 », et le rallongement du calendrier de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Dans un souci de favoriser la transition énergétique, le projet prévoit, entre autres, la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte et la suppression de niches fiscales « brunes ».

Enfin, le projet inclut également certaines mesures du plan de lutte contre la fraude aux finances publiques comme, par exemple, le renforcement des règles concernant le contrôle des prix de transfert des groupes.

Fiscalité des entreprises

Imposition minimale des grands groupes d’entreprises

Comme attendu, le projet assure la transposition de la directive adoptée afin d’assurer la mise en œuvre dans les Etats membres de l’Union européenne des règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvées le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif de l’OCDE (règles OCDE)³.

De manière simplifiée, ces règles visent à faire en sorte que les groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 750 millions d’euros⁴ supportent sur leurs bénéfices un taux d’imposition minimal de 15 % dans chaque juridiction.

Le taux effectif d’imposition devra être calculé, pour chaque exercice et pour chaque juridiction, en faisant le rapport entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans ladite juridiction et le bénéfice qualifié net de celles-ci⁵. En cas d’insuffisance d’imposition constatée dans une juridiction, un impôt complémentaire, calculé sur une assiette correspondant au bénéfice qualifié net du groupe dans ladite juridiction minoré d’une déduction fondée sur la substance⁶, devra être acquitté.

En principe⁷, cet impôt complémentaire devra être versé par l’entité mère ultime du groupe dans son Etat de résidence selon la règle d’inclusion du revenu. A défaut, cet impôt devra être collecté, au prorata, dans les juridictions appliquant ces règles dans lesquelles sont établies les autres entités constitutives du groupe selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés. En outre, les juridictions peuvent décider de mettre en place un impôt complémentaire national afin de collecter elle-même cet impôt au titre des entités constitutives établies sur leur territoire.

La transposition envisagée par le projet, qui insère ces règles conséquentes et complexes dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)⁸, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les commentaires et orientations administratives adoptés par le Cadre inclusif postérieurement à l’adoption de la Directive, dont notamment les mesures de sauvegarde « Safe Habours » transitoires publiées par l’OCDE le 20 décembre 2022⁹.

Comme l’autorisent la Directive et les règles OCDE, le projet prévoit en parallèle la création d’un impôt national complémentaire qualifié auquel pourront être assujetties les entités constitutives établies en France.

L’impôt complémentaire, qu’il soit déterminé selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire qualifié, ne serait pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

S’agissant des règles de procédure, le projet précise qu’il convient en principe de suivre les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés sous réserve de dérogations particulières. Parmi ces règles spéciales, le délai de reprise de l’administration s’exercerait jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et des pénalités particulières seraient applicables en cas de manquements déclaratifs¹⁰.

Ces règles s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, à l’exception de la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés qui s’appliquerait, en principe¹¹, aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Prenant en compte la poursuite des travaux au niveau de l’OCDE, le projet prévoit d’habiliter le gouvernement à compléter ou à préciser les dispositions relatives à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions par ordonnance. Le texte renvoie également à un décret le soin de préciser, notamment, le contenu des obligations déclaratives.

Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

Conformément aux annonces faites en mai lors de la présentation du projet de loi relatif à l’industrie verte, le projet prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV).

Ce nouveau dispositif concernerait les entreprises qui réaliseraient sur le territoire national des dépenses d’investissement en lien avec des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes et de pompes à chaleur¹².

Les dépenses d’investissement prises en compte couvriraient aussi bien les acquisitions d’actifs corporels (terrains et constructions compris) que les acquisitions de droits incorporels nécessaires à l’activité¹³.

Le taux du crédit d’impôt serait fixé à 20 %, porté à 25 % pour les investissements réalisés dans une zone à finalité régionale (ZAFR) ou à 40 % pour ceux effectués dans les régions ultrapériphériques (RUP). Ces différents taux seraient majorés de 10 % pour les moyennes entreprises et de 20 % pour les petites entreprises¹⁴.

Le montant maximal de l’aide serait en principe de 150 millions d’euros par entreprise mais serait rehaussé à, respectivement, 200 millions d’euros ou à 350 millions d’euros pour les investissements réalisés dans des ZAFR ou des RUP.

Le crédit d’impôt, calculé sur la base des dépenses éligibles exposées au titre de chaque exercice, serait imputable sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu, le montant excédant l’impôt dû étant immédiatement restitué au contribuable.

Le bénéfice de ce crédit d’impôt serait conditionné au respect de la réglementation européenne sur les aides d’Etat et à l’obtention préalable d’un agrément de l’administration.

Afin d’éviter le transfert d’activités déjà exercées dans l’Union européenne, cette aide ne pourrait s’appliquer que si l’entreprise n’a pas procédé, au cours des deux exercices précédant le dépôt de l’agrément, à un transfert vers la France d’activités similaires ou identiques depuis un autre Etat membre ou un Etat de l’Espace économique européen. De plus, l’entreprise devrait, notamment, respecter l’ensemble de ses obligations, fiscales, sociales et environnementales, s’engager à exploiter les investissements éligibles pendant cinq ans¹⁵  à compter de leur mise en service et ne pas transférer des actifs ayant bénéficié du crédit d’impôt hors de France au cours des deux exercices suivant leur mise en service.

Ce dispositif serait applicable aux projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025 et dont le dépôt de la demande a été effectué à compter du 27 septembre 2023. Toutefois, l’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à sa validation par la Commission européenne.

Renforcement des règles relatives aux prix de transfert

Comme cela avait été annoncé dans le cadre du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques¹⁶, le projet contient différentes mesures visant à faciliter les contrôles des prix de transfert.

En premier lieu, le seuil de chiffres d’affaires ou de l’actif brut figurant au bilan à partir duquel une société est tenue de présenter à l’administration une documentation complète de la politique de prix de transfert du groupe¹⁷ serait rabaissé de 400 millions à 150 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

En deuxième lieu, le texte envisage de rendre opposable aux entreprises le contenu de leur documentation prix de transfert. A cette fin, les dispositions de l’article 57 du CGI seraient modifiées afin de présumer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger en cas d’écart entre le résultat déclaré par la société et le montant qui aurait été atteint si les règles prévues dans sa documentation¹⁸ avaient été respectées. Cette présomption pourrait toutefois être renversée par la société si elle parvient à démontrer, par tout moyen, qu’elle n’a pas procédé à de tels transferts par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. A défaut de précision, cette nouvelle règle serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

En troisième lieu, le montant minimal de l’amende sanctionnant le défaut de présentation par une entreprise de sa documentation prix de transfert¹⁹ serait relevé de 10 000 euros à 50 000 euros.

Enfin, s’inspirant des préconisations figurant dans les principes OCDE applicables en matière de prix de transfert²⁰, le projet permet à l’administration de rectifier le prix de cession des actifs incorporels difficiles à évaluer²¹ sur la base des résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu la transaction, le contribuable pouvant y échapper en invoquant une des quatre situations envisagées par les principes OCDE²² qui sont littéralement reprises dans le texte²³. Par ailleurs, concernant de telles cessions, le délai de reprise de l’administration serait étendu jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et l’administration pourrait les contrôler sans que cela ne constitue la réitération d’une vérification de comptabilité.

Modification du calendrier de suppression de la CVAE

La loi de finances pour 2023 avait prévu la suppression sur deux ans de la CVAE dont le montant avait été divisé par deux au titre de l’année 2023 et qui devait intégralement disparaître à compter de l’année 2024²⁴.

Conformément aux annonces du gouvernement, le projet prévoit de reporter l’abrogation de la CVAE en étalant sur quatre ans la suppression du reliquat. Les taux de la CVAE seraient ainsi diminués de 25 % par an entre 2024 et 2026 avant que la contribution ne soit définitivement abrogée en du 2027²⁵.

Le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)²⁶ serait également aménagé pour tenir compte de cet étalement de la suppression de la CVAE.

Toutefois, afin de faire un geste immédiat en faveur des PME, le projet prévoit la suppression, dès 2024, de la cotisation minimale de 63 euros à laquelle étaient soumises les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 euros²⁷.

Mesures diverses

Création d’une taxe sur les bénéfices excédentaires liés à l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Une nouvelle contribution à la charge des personnes exploitant des infrastructures de transport de longue distance serait instaurée, à compter du 1er janvier 2024, lorsque, cumulativement, les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros et le niveau moyen de rentabilité²⁸ de l’exploitant excède 10 %. Selon l’exposé des motifs, cette nouvelle taxe devrait essentiellement concerner les grandes concessions autoroutières et les grands aéroports.

Cette contribution, non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, serait assise sur la fraction des revenus encaissés au cours de l’année civile qui excède 120 millions d’euros et serait liquidée au taux de 4,6 %.

Taxe sur la valeur ajoutée

Le projet comprend plusieurs mesures visant à lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

Tout d’abord, les « dropshippers », c’est-à-dire les opérateurs achetant des biens situés en dehors de l’Union européenne et les revendant en ligne en France sans jamais en disposer physiquement, seraient redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est bien perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation.

Par ailleurs, de nouvelles cessions de certificats de garanties d’origine et de certificats prévus par le code de l’énergie seraient soumises au mécanisme d’autoliquidation de la TVA²⁹.

Enfin, une procédure de mise en conformité fiscale serait introduite pour inciter les assujettis fournissant des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne à respecter leurs obligations en matière de TVA, la sanction pouvant aller jusqu’au déréférencement ou à la restriction d’accès.

Le projet prévoit aussi, pour les assujettis non établis dans l’Union européenne devant satisfaire à des obligations déclaratives en France, de remplacer l’accréditation d’un représentant par un dispositif simplifié se limitant à la désignation d’un mandataire lorsque ces assujettis réalisent en France uniquement certaines opérations particulières ne se traduisant par aucun paiement effectif de TVA.

Enfin, le projet transpose la directive TVA du 18 février 2020 concernant le régime particulier des petites entreprises³⁰ afin de permettre aux entreprises établies dans un Etat de l’Union européenne de bénéficier du régime de la franchise en base dans l’ensemble des Etats membres lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros sur l’ensemble du territoire européen. Afin d’assurer la conformité du droit interne aux modifications résultant de cette Directive, le seuil maximum de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base³¹ serait rabaissé à 85 000 euros (au lieu de 91 900 euros).

Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes

Au-delà des règles en matière de prix de transfert ou de TVA déjà mentionnées, le projet contient plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre les fraudes aux finances publiques.

En premier lieu, l’expérimentation prévue par la loi de finances pour 2020 permettant aux administrations fiscales et douanières de collecter des données sur les plateformes en ligne³² serait prorogée d’au moins deux ans et étendue d’une part, aux manquements liés à une minoration ou à une dissimulation de recettes et, d’autre part, au contenu des plateformes dont l’accès requiert une inscription à un compte.

En second lieu, pour la recherche ou la constatation de certains manquements, les agents de l’administration fiscale pourraient non seulement prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur des plateformes en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription, mais aussi participer, en utilisant un pseudonyme, à des échanges électroniques avec les auteurs présumés des manquements. Les données et informations obtenues pourraient alors être extraites et conservées par l’administration.

En troisième lieu, un nouveau délit, passible de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende³³, sanctionnerait la mise à disposition d’instruments ayant pour but de permettre à des personnes de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts³⁴.

En quatrième lieu, une peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière serait instaurée pour les personnes physiques reconnues coupables du délit de fraude fiscale aggravée, du recel de ce délit ou de son blanchiment. La privation, qui n’excéderait pas une durée de trois ans, ne concernerait pas les crédits d’impôt conventionnels visant à éliminer une double imposition.

Enfin, un régime supplétif de sanctions serait instauré dans le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) pour les personnes ayant bénéficié indûment d’aides publiques qui se verraient, à défaut d’autres sanctions spécifiques, passibles d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux sur place

En principe, une vérification de comptabilité doit se dérouler dans les locaux de l’entreprise³⁵ mais la jurisprudence admet que celle-ci puisse être effectuée dans un lieu distinct uniquement lorsque cette délocalisation est demandée par le contribuable³⁶.

Tenant compte de cette jurisprudence, le projet envisage d’aménager les dispositions du Livre des procédures fiscales (LPF) afin de prévoir que les opérations de contrôle puissent se tenir ou se poursuivre dans un autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, le texte prévoit de manière novatrice que l’administration pourrait décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. Cette modification ne remet en revanche pas en cause l’obligation de s’assurer de l’existence d’un débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur.

Outre la procédure de vérification de comptabilité, cette nouvelle règle concernerait aussi à la procédure spécifique permettant de vérifier la régularité de la délivrance de reçus ou d’attestations ouvrant droit aux réductions dons ou mécénat³⁷.

Cette modification s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 tant aux contrôles engagés à compter de cette date qu’à ceux déjà en cours.

Mesures en faveur de la transition énergétique

En plus de la création du C3IV, afin de favoriser la transition énergétique, le projet prévoit certaines mesures, dont la réduction de dépenses fiscales défavorables à l’environnement (« niches brunes ») :

  • Augmentation progressive du tarif réduit de l’accise sur le gazole utilisé à des fins agricoles ;
  • Augmentation progressive du tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR)³⁸ ;
  • Suppression des tarifs réduits d’accise sur les produits pétroliers consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie et sur les charbons consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie exposées à la concurrence internationale ; 
  • Durcissement de plusieurs malus, taxes et contributions sur les véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises ;
  • Aménagement des règles concernant la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) afin de renforcer son caractère incitatif.
  • Instauration d’une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de quinze ans en faveur des logements locatifs sociaux achevés depuis au moins de 40 ans qui font l’objet de travaux permettant, notamment, une amélioration de leur performance énergétique et environnementale ;

Suppression de niches fiscales

Le projet prévoit, assez classiquement, de supprimer plusieurs dépenses fiscales devenues obsolètes ou sans incidence budgétaire dont, notamment un crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique pour les éditeurs justifiant d’une baisse du chiffre d’affaires³⁹ ou l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons affectés à la souscription au capital d’une entreprise ou à la construction de la résidence principale⁴⁰.

  • Sources

    1. Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
    2. Directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
    3. Directive (UE) 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d’imposition pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
    4. Ce seuil devant être vérifié pour au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice testé
    5. Le montant des impôts couverts (courants et différés) et les résultats des entités constitutives seront calculés, en principe, en partant des éléments servant à l’établissement des comptes consolidés du groupe et après l’application d’un grand nombre d’ajustements prévus par les règles OCDE et la Directive.
    6. Cette déduction correspondra à la somme d’un certain pourcentage de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cette juridiction et à un certain pourcentage des charges de personnel relatives aux employés du groupe situés dans cette juridiction.
    7. Il existe toutefois de nombreuses règles particulières.
    8. CGI (projet), art. 223 VJ à art. 223 WY bis
    9. CGI (projet), art. 223 VZ et s.
    10. Lorsqu’ils ne seraient pas passibles d’une majoration (de droit commun) d’un montant plus élevé, les manquements déclaratifs seraient passibles d’une amende de 100 000 euros en cas de défaut ou de retard de souscription de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation ou d’un montant maximal de 50 000 euros pour les autres manquements. Le montant cumulé de ces amendes forfaitaires serait plafonné à 1 000 000 euros au titre d’un même exercice lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France.
    11. Conformément à la Directive, ces règles pourraient s’appliquer à compter des exercices ouverts à partir du 31 décembre 2023 pour les entités constitutives situées en France d’un groupe dont l’entité mère ultime est située dans un Etat membre ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la Directive permettant de reporter de six ans l’application des règles relatives à l’imposition minimale.
    12. Le texte indique précisément pour chacun de ces quatre produits quelles sont les activités impliquées dans la chaîne de production qui sont éligibles.
    13. Pour éviter toute optimisation, il est précisé que les dépenses résultant d’acquisitions entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI ne pourraient pas être prises en compte.
    14. Selon les définitions figurant dans le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).
    15. Ce délai serait abaissé à trois ans pour les PME au sens du Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC).
    16. Communiqué du ministère du Budget du 9 mai 2023
    17. LPF, art. L. 13 AA
    18. Le texte fait référence à la documentation complète prévue à l’article L. 13 AA du LPF pour les sociétés ainsi qu’à la documentation complémentaire en cas de transactions avec des entités liées établies dans un Etat ou un territoire non coopératif devant être tenue en vertu de l’article L. 13 AB du LPF.
    19. CGI, art. 1735 ter. Actuellement, cette amende est fixée au montant le plus élevé entre 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration et 5 % des rectifications fondées sur l’article 57 du CGI liées auxdites transactions, et ne peut être inférieure à 10 000 euros.
    20. Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert 2022, § 6.186 et s.
    21. Le texte opère par renvoi à la définition figurant au 2° du E du II de l’article 1649 AH du CGI s’agissant du marqueur pouvant justifier la déclaration d’un dispositif transfrontière : « […] actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées : a) Il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et b) Au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ».
    22. Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert 2022, § 6.193
    23. Les quatre situations seraient les suivantes : 1°) Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ; 2°) Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ; 3°) L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ; 4°) Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %.
    24. L. n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55
    25. Le taux maximal de la CVAE serait ainsi fixé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025 et 0,09 % en 2026 (les taux applicables aux autres tranches du barème étant similairement réduits) avant son abrogation en 2027. Le montant de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires (CGI, art. 1600, III) ne serait en revanche pas affecté par cette baisse progressive au titre des années 2024 à 2026 dès lors que le taux de calcul de cette taxe serait aménagé en conséquence.
    26. CGI, art. 1647 B sexies
    27. CGI, art. 1586 septies
    28.  Cette moyenne correspondrait au quotient entre le résultat net et le chiffre d’affaires. Elle serait calculée en retenant les résultats des sept derniers exercices comptables en excluant les deux exercices ayant la rentabilité la plus élevée et les deux exercices ayant la plus faible.
    29. Seraient visés les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnés aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnés à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 du même code.
    30. Directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises
    31. CGI, art. 293 B
    32. L. n° 2019-1479 de finances pour 2020, art. 154
    33. Les peines encourues seraient portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. Le montant maximal de ces amendes serait quintuplé lorsque l’auteur est une personne morale.
    34. En l’état, le texte vise : l’ouverture de compte ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification ; la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
    35. LPF, art. L. 13, I
    36. V. par ex. CE, Sect., 26 février 2003, n° 232841 et 232842, Morera
    37. LPF, art. L. 14 A
    38. Cette hausse progressive serait ainsi substituée à l’abrogation de ce tarif réduit qui devait intervenir au 1er janvier 2024.
    39. CGI, art. 220 sexies A
    40. CGI, art. 790 A bis

Ce qu'il faut retenir

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Jérôme Ardouin

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Mathieu Ferré

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