Docteur et patiente assise sur la table discutant

Congés payés & Maladie : le Code du travail est modifié

Le projet de loi DDADUE incluant les dispositions relatives à l’acquisition de congés payés a été définitivement adopté le 10 avril 2024.

Rappelons que par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé les dispositions du Code du travail ne donnant pas lieu à acquisition de droits à congés en cas d’accident ou de maladie sans caractère professionnel, contraires au droit de l’union européenne (n° 22-17.340 ; n° 22-17.638 ; n° 22-10.529). En effet, le droit de l’Union Européenne, tel qu’interprété par les jurisprudences de la CJUE, exige que les salariés bénéficient de 4 semaines de congés payés au titre d’une année de travail, même s’ils ont connu, au cours de cette année, des périodes d’arrêt maladie.
Le droit européen primant sur le droit national, y compris le bloc de constitutionnalité, la Cour de cassation a fait une application directe des textes européens et de la jurisprudence de la CJUE. 

Les juges du fond, saisis de contentieux en cours, ont également appliqué ces dispositions issues du droit européen depuis lors dans différentes affaires où ces demandes avaient déjà été faites. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail dans un arrêt du 1er décembre 2023 (n°19/14378). La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 décembre 2023 (n° 23LY01489) a écarté la responsabilité de l'État pour défaut de transposition de la directive 2003/88/CE. La cour d’appel de Bordeaux dans deux arrêts des 7 (n° 23/04292) et 21 février 2024 (n° 21/01871) a accepté que le salarié puisse demander en référé une provision sur les sommes dues par l'employeur pour les congés non pris. Par contre, une divergence subsiste sur l’introduction en appel d’une demande au titre des congés payés : la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 février 2024, a rejeté la demande, considérant qu’il s’agissait là d’une demande nouvelle irrecevable (n° 21/03103), alors que la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 9 février 2024 (n°22/02515) a retenu une position inverse, estimant que le revirement de jurisprudence constitue un «fait nouveau» au sens procédural.

Parallèlement, le Conseil constitutionnel avait été saisi par une salariée à la suite d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges, de deux questions prioritaires de constitutionnalité dont le caractère sérieux avait été validé par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 (n°23-14.806) concernant la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 février 2024, a jugé que les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail, qui excluent l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et limitent à un an la période d’acquisition de ces congés en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont conformes à la Constitution française. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions législatives ne portent pas atteinte au droit au repos, le droit à la protection de la santé, ni à aucun autre droit que la Constitution garantit. 
Force est de constater que le juge constitutionnel et la CJUE n’apprécient donc pas la portée du droit aux congés payés des salariés en arrêt de travail de la même manière dans la mesure où selon le juge constitutionnel, le salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle se trouve dans une situation différente que le législateur peut traiter différemment au regard du droit à congés payés.

Cette appréciation a été prise en compte par le gouvernement qui avait annoncé, à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, une intervention législative destinée à sécuriser les employeurs et salariés, le revirement de jurisprudence étant d’une part applicable dès à présent et d’autre part susceptible de générer des réclamations et contentieux pour le passé.
Ainsi et face à la vive inquiétude des entreprises et aux enjeux tant en termes de gestion des ressources humaines que financiers, l’impact ayant été évalué à 2,5 milliards d’euros, le Gouvernement, conformément à son engagement, a saisi le Conseil d’Etat, d’une demande d’avis sur un projet de texte portant sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie.

C’est ainsi que l’épisode législatif de la saga des congés payés a démarré le 15 mars 2024 avec le dépôt d'un amendement, dans le cadre de l’examen en cours du projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE). Il est rappelé dans l’exposé sommaire du projet d’amendement qu’il ne modifie pas « les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires ». Ce rappel se fonde sur l’analyse du Conseil d’Etat, dans son avis du 11 mars 2024, qui a estimé que « la prescription triennale est susceptible d’être soulevée, faisant obstacle aux actions des salariés ayant quitté leur employeur depuis plus de 3 ans. Ces dispositions sont ainsi de nature à faire obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ou agents de droit public ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge de la relation de travail. ».

Cet amendement a été examiné par l'Assemblée Nationale, en première lecture, le 18 mars 2024 et a été adopté sans modification. Les réactions ont été immédiates : le MEDEF et la CPME approuvent que ce projet de texte en ce qu’il limite, sur les entreprises, l’impact du revirement de jurisprudence au maximum au regard de ce qui est permis par le droit européen, soit l’acquisition de 4 semaines de congés payés par an pour les arrêts de travail d’origine non professionnelle. A l’inverse, les syndicats (CGT, CFDT & CFE-CGC) déplorent que le Gouvernement n’ait pas prévu un droit à congés payés de 5 semaines.

La CMP (Commission Mixte Paritaire) qui s’est réunie le 4 avril 2024 a été conclusive et le texte de compromis a été ratifié par le Sénat le 9 avril et l'Assemblée Nationale le 10 avril 2024.

Le texte définitivement approuvé prévoit en son article 37: 

  • l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois, soit 4 semaines par an, pour les salariés en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, avec rétroactivité
  • l'acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de congés payés pendant les périodes d'arrêts pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sans limitation de durée
  • un délai maximum de report des congés payés fixé à 15 mois avec rétroactivité, à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits après sa reprise du travail 
  • un délai de forclusion de 2 ans à partir de la publication de la loi, au-delà duquel les salariés ne pourront plus agir pour des rappels de congés antérieurs 
  • une nouvelle obligation pour l’employeur d’informer le salarié de retour d’arrêt maladie sur ses droits à congés, dans un délai d’un mois (changement opéré en CMP au lieu de 10 jours), qui pourra se faire par le bulletin de paye.
  • l’intégration du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés du salarié temporaire.

Les articles L.1251-19, L.3141-5, L.3141-19, L.3141-20, L.3141-22 et L.3141-24 du Code du travail seront donc modifiés pour intégrer ces dispositions et se mettre en conformité avec le droit européen.

Le délai de prescription de 3 ans rappelé par le Conseil d’Etat dans son avis et le nouveau délai de forclusion de 2 ans seront probablement des sujets de vifs débats lors de contentieux en cours ou à venir. A ce stade, certaines entreprises ont déjà recensé les situations de salariés ayant potentiellement acquis des droits à congés et qui seraient concernés, en tenant compte de la prescription pour mesurer leur risque et enregistrer dans leurs comptes la provision correspondante.

Alors qu’une saisine du Conseil constitutionnel était attendue, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, dite Loi DDADUE a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024 et sera applicable dès le lendemain de sa publication, le 24 avril 2024. Les dispositions relatives aux congés payés figurant à l’article 37 sont désormais applicables et le Code du travail sera modifié prochainement afin de les prendre en compte.

Ce qu'il faut retenir

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