Une proposition de loi pour lutter contre les dérives
Dans un communiqué de presse du 23 janvier 2023¹, la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) constatait que six influenceurs sur dix ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs².
Or, tant la DGCCRF que les parlementaires font un constat sans appel de l’essor fulgurant du métier d’influenceur « digital ».
Le dernier communiqué du Ministre de l'Économie³ sur le sujet estime que l’influence commerciale est une véritable filière économique dans les faits et doit le devenir dans le droit. La pratique d’influence commerciale sur les réseaux sociaux connaîtrait depuis quelques années de nombreuses dérives, et ce malgré l’existence des recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) qui tentent d’encadrer la publicité et le marketing d’influence.
Parmi ces dérives, on trouve la pratique du dropshipping⁴, laquelle a parfois conduit à la livraison de produits contrefaisants ou à l’absence totale de livraison, ou encore des publicités trompeuses ou détournées. Pourtant, les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) encadrent déjà certaines de ces pratiques en imposant notamment l’identification des contenus publicitaires en ligne (art. 20).
A ce stade, deux principaux objectifs ressortent de la proposition de loi : les parlementaires souhaitent régir davantage l’influence commerciale par voie électronique (i) en créant une définition légale et (ii) en encadrant les activités des acteurs de l’influence digitale, afin de renforcer la protection du public visé les influenceurs.
La reconnaissance légale de l’influence par voie électronique
En l’absence d’une définition légale de l’influenceur « digital », le premier article de la proposition de loi vise à inscrire dans le code de la consommation une définition du statut d’influenceur commercial.
Ainsi, seront considérés comme des influenceurs « commerciaux par voie électronique » les personnes physiques ou morales « qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature ». On relèvera qu’il n’est pas anodin que le législateur ait retenu la notion d’influenceur « commercial » et ne se soit pas arrêté au seul terme d’« influenceur ». Cela signifierait-il qu’un influenceur qui ne reçoit pas de contrepartie n’est pas un influenceur au sens du projet de loi ?