18 min de temps de lecture 14 oct. 2024
Immeubles vue d'en bas

Projet de loi de finances pour 2025

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

18 min de temps de lecture 14 oct. 2024
Expertises associées Fiscalité

Le projet de loi de finances pour 2025 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024¹.

En matière de fiscalité des particuliers, la principale mesure consiste en la création d’un mécanisme visant à assurer une imposition minimale des contribuables percevant des revenus importants égale à 20 % de leur revenu fiscal de référence.

En matière de fiscalité des entreprises, le projet comprend plusieurs mesures de rendement budgétaire : contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2024 et 2025 pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros ou plus, contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des entreprises bénéficiant du régime de la taxation au tonnage ou encore nouveau report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le projet contient aussi plusieurs mesures techniques, notamment la création d’une taxe sur les rachats-annulations d’actions, l’adaptation du régime fiscal des fusions aux évolutions de leur cadre juridique ou encore l’aménagement des règles relatives à l’imposition minimale des grandes entreprises afin de prendre en compte l’évolution des règles Pilier 2 postérieure à l’adoption de la directive européenne et à sa transposition en droit français.

Enfin, si le projet n’envisage pas de raboter le crédit d’impôt recherche, il ne prévoit pas la prolongation du crédit d’impôt innovation ou du crédit d’impôt collection qui doivent s’éteindre le 31 décembre 2024.

Fiscalité des entreprises

Nouveau report de la suppression de la CVAE

La loi de finances pour 2023 avait initialement prévu la suppression progressive sur deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à compter de l’année 2024². Ce calendrier avait été modifié par la loi de finances pour 2024 qui avait étalé sur quatre ans la suppression du reliquat de la CVAE, dont l’abrogation était ainsi reportée à 2027³.

Le projet envisage de décaler ce calendrier en gelant le taux actuel pendant trois ans, reportant ainsi la suppression de cet impôt à 2030.

Le taux maximal, applicable aux entreprises ou aux groupes dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros⁴, correspondrait à celui figurant ci-dessous :

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux 0,28% 0,28% 0,28% 0,28% 0,19% 0,19% N/A

Le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)⁵ et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires⁶ seraient ajustés en conséquence.

Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

Le projet prévoit la création d’une surtaxe d’impôt sur les sociétés au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, inspirée des contributions temporaires instaurées par la loi de finances rectificative pour 2017⁷.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France⁸ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition concerné, le cas échéant ramené à 12 mois, est supérieur ou égal à un milliard d’euros seraient redevables d’une contribution assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés⁹, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré, le chiffre d’affaires à prendre en compte correspondrait à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres et la contribution, due par la société mère intégrante, serait calculée en prenant en compte l’impôt sur les sociétés dû pour le compte du groupe¹⁰.

Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle serait de :

  • 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à un milliard d’euros et inférieur à trois milliards d’euros ;
  • 41,2 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à trois milliards d’euros.

Afin de limiter les effets de seuil, un dispositif de lissage permettrait de moduler le taux pour les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse de moins de 100 millions les seuils d’un ou de trois milliards d’euros.

Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, les taux applicables seraient réduits de moitié, soit respectivement 10,3 % et 20,6 %.

La contribution, non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, devrait être payée spontanément par le contribuable à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés¹¹.

Contribution exceptionnelle sur les profits des armateurs

Le projet prévoit de créer, à la charge des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros et qui bénéficient du régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI, une contribution exceptionnelle assise sur la fraction du résultat d’exploitation qui correspond aux opérations pour lesquelles l’option pour la taxation au tonnage a été exercée.

Le taux de cette contribution, qui s’appliquerait aux deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, serait de 9 % pour le premier exercice et de 5,5 % pour le second exercice.

Cette contribution, non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, devrait être payée spontanément par le contribuable à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés¹².

Création d’une taxe sur les opérations de rachat-annulation d’actions

Le projet prévoit d’instaurer une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives à un rachat d’actions.

Seraient assujetties à cette taxe, les sociétés qui ont leur siège en France et qui ont réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à un milliard d’euros, le chiffre d’affaires à retenir étant celui figurant dans les états consolidés ou combinés lorsque la société fait partie d’un groupe qui établit de tels comptes¹³.

Par exception, la taxe ne s’appliquerait pas à certaines réductions de capital réalisées afin de compenser une augmentation de capital en lien avec certains mécanismes d’intéressement des salariés¹⁴ et à celles visant à faciliter la réalisation d’une fusion ou d’une scission sous réserve, dans ce cas, que le rachat-annulation ne porte pas sur plus de 0,25 % du montant du capital social.

La taxe serait calculée au taux de 8 % sur une assiette correspondant au montant de la réduction de capital augmenté d’une fraction égale au montant des primes liées au capital multiplié par le rapport entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant l’opération¹⁵.

Elle serait déclarée et payée lors du dépôt de l’annexe à la déclaration TVA au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande de modification du registre du commerce et des sociétés (RCS) consécutive à la réduction de capital¹⁶.

Cette taxe, non déductible pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, s’appliquerait aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.

Aménagement du régime fiscal de certaines opérations de restructuration

En mai 2023, le régime juridique des opérations de restructuration a été modernisé par ordonnance avec notamment l’introduction de la scission partielle et d’un nouveau cas de fusion simplifiée sans échange de titres¹⁷. Les conséquences comptables de ces opérations avaient ensuite été précisées par l’Autorité des normes comptables¹⁸.

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’adapter a minima les règles fiscales pour tenir compte de certaines évolutions de ce cadre juridique. Ces aménagements s’appliqueraient aux opérations régies par les nouvelles dispositions du code de commerce, soit celles dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

-      Scission partielle

L’ordonnance a modifié les règles des apports partiels d’actifs afin de permettre que les titres émis en contrepartie de l’apport soient remis directement aux associés de la société apporteuse¹⁹.

Le projet prévoit en conséquence :

  • d’élargir la définition de l’opération d’apport partiel d’actif au sens du régime spécial des fusions²⁰ afin d’inclure expressément de telles opérations, communément appelées « scissions partielles », et de prendre acte du fait qu’une société apporteuse peut, dans le cadre d’une même opération d’apport partiel d’actif, apporter des branches à plusieurs sociétés bénéficiaires²¹ ;
  • d’aménager la disposition assurant la neutralité fiscale de l’attribution des titres aux associés²² pour qu’elle s’applique aussi bien dans le cas où les titres transitent par la société apporteuse (opération dite d’apport-attribution) que dans celui où ils leur sont directement remis (opération de scission partielle).

Une exception serait aussi instaurée à la condition selon laquelle l’attribution des titres de la société bénéficiaire doit se faire proportionnellement aux droits des associés dans la société apporteuse afin de faire abstraction des droits des associés dont les titres sont rachetés en raison de leur opposition à une opération de restructuration transfrontalière, comme le prévoit le code de commerce²³.

-      Nouveau cas de fusion sans échange de titres

A la suite de la loi Soilihi²⁴ qui a prévu qu’une fusion (ou une scission) intervenant entre sociétés sœurs directement détenues à 100 % par une même société mère n’emporte pas échange des titres de la société absorbée (ou scindée) contre des titres de la société absorbante (ou des sociétés bénéficiaires des apports), les règles fiscales ont été adaptées par la loi de finances pour 2020 pour permettre à ces opérations de bénéficier du régime spécial des fusions²⁵, assurer leur neutralité sur le résultat fiscal de l’absorbante (ou des bénéficiaire des apports)²⁶, et, s’agissant de la société mère, pour préciser l’application du régime mère-fille²⁷, des règles relatives aux plus-values²⁸ et de celles concernant les remboursements d’apport²⁹.

L’ordonnance de mai 2023 ayant créé un nouveau cas de fusion ou de scission sans échange de titres lorsque les sociétés participantes sont détenues dans les mêmes proportions par les mêmes associés et que ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération³⁰, le projet prévoit d’étendre les aménagements issus de la loi de finances pour 2020 à ce nouveau cas³¹.

Imposition minimale des grands groupes (Pilier 2)

La loi de finances pour 2024³² a transposé la directive visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises³³, plus couramment appelée directive « Pilier 2 ».

Ces règles, codifiées aux articles 223 VJ et suivants du code général des impôts, sont aménagées par le projet de loi de finances pour 2025 afin de corriger des erreurs formelles, d’apporter certaines précisions et, surtout, de tenir compte des apports des instructions administratives publiées par l’OCDE en 2023 qui concernent, notamment, les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance, les règles d’application de l’impôt national complémentaire, la mise en place d’un régime de protection en cas d’application d’un impôt national complémentaire qualifié et les modalités d’application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants³⁴.

Le projet prévoit aussi notamment de :

  • modifier les règles de répartition de l’impôt national complémentaire dû au titre des entités constitutives situées en France appartenant à un même groupe ;
  • préciser le traitement, pour le calcul du taux effectif d’imposition, des crédits d’impôt transférables négociables et des crédits d’impôt transférables non négociables ;
  • créer une solidarité au paiement de l’impôt national complémentaire dû en France, pour les entités constitutives françaises, lorsque le groupe a opté pour désigner une entité comme unique redevable³⁵.

Ces aménagements s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Autres mesures

Transposition de la directive DAC 8

Le projet transpose la directive « DAC 8 » sur l’échange automatique et obligatoire d’informations concernant les actifs numériques (ou « crypto-actifs »)³⁶.

A cette fin, il instaure une nouvelle obligation déclarative à la charge des prestataires de services fournissant un service sur crypto-actifs³⁷ pour les transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, qui devraient ainsi être déclarées en 2027.

La méconnaissance de cette obligation déclarative serait passible d’une amende fiscale de 15 euros par inexactitude ou par transaction non déclarée ou déclarée tardivement, dans la limite de deux millions d’euros par prestataire et par année.

Aménagement des obligations déclaratives au titre des dispositifs transfrontières

Prenant acte de l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne³⁸, le projet prévoit, notamment, de réduire le champ d’application de l’exception permettant à un intermédiaire tenu au secret professionnel d’être dispensé de l’obligation de déclarer un dispositif transfrontière³⁹.

Alors que la dispense concerne actuellement tous les intermédiaires « soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal », elle pourrait être limitée aux avocats, dont les obligations seraient par ailleurs précisées.

Fiscalité des particuliers

Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)

En parallèle de la mesure visant les grandes entreprises, le projet contient, conformément aux annonces du Gouvernement, une mesure ciblant les personnes physiques percevant des revenus élevés.

Selon le dispositif prévu, les contribuables fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence, retraité de certains éléments⁴⁰, excèderait 250 000 euros pour une personne célibataire ou 500 000 euros pour un couple⁴¹ seraient soumis à une contribution additionnelle afin de garantir un niveau minimal d’imposition correspondant à 20 % de ce revenu fiscal de référence retraité.

Cette contribution additionnelle serait égale à la différence positive entre :

  • d’une part, 20 % du revenu fiscal de référence retraité et,
  • d’autre part, le montant cumulé de l’impôt sur le revenu⁴², de certains prélèvements libératoires de cet impôt et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)⁴³, majoré d’un montant de 1 500 euros par personne à charge et d’un montant de 12 500 euros pour les couples⁴⁴.

Un mécanisme de lissage est prévu pour les contribuables célibataires et les couples dont le revenu fiscal de référence retraité n’excède pas, respectivement, 330 000 euros ou 660 000 euros⁴⁵.

Cette contribution s’appliquerait pour l’imposition des revenus des années 2024, 2025 et 2026.

Le Gouvernement a, en revanche, renoncé à l’idée de ne pas indexer sur l’inflation les tranches les plus élevées du barème de l’impôt sur le revenu puisque le projet prévoit la revalorisation de 2 % de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et des différents seuils et limites liés.

Sécurisation des modalités d’imposition des rémunérations versées à des non-résidents

Dans une décision Axa Group Operations⁴⁶, le Conseil d’Etat a considéré que la retenue à la source sur les salaires prévue à l’article 182 A du CGI ne pouvait pas s’appliquer aux sommes versées à une personne physique fiscalement domiciliée en France au vu des règles du droit interne même si sa résidence était fixée à l’étranger en application des stipulations de la convention fiscale applicable.

Afin de contrer cette jurisprudence et de légaliser la doctrine administrative selon laquelle la résidence fiscale conventionnelle doit primer sur le domicile fiscal au sens du droit interne pour l’application des dispositions du CGI⁴⁷, le projet modifie l’article 4 B du CGI pour préciser qu’une personne ne peut pas être considérée comme ayant son domicile fiscal en France lorsque, en vertu des stipulations d’une convention fiscale, elle n’est pas regardée comme résidente de France.

Cette modification, qui sécuriserait le champ d’application des dispositions se référant au domicile fiscal du contribuable, serait a priori applicable, à défaut de précision dans le texte, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2024 et à compter du 1er janvier 2025 pour les retenues et prélèvements à la source.

Aménagement du régime d’imposition des BSPCE

En réaction à deux décisions récentes du Conseil d’Etat, le projet prévoit d’aménager le régime d’imposition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

-      Nature et régime de l’avantage salarial

Actuellement le gain de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE, déterminé à partir du prix d’acquisition des titres, est imposé selon le régime des plus-values mobilières⁴⁸, sauf dans le cas où le contribuable exerce son activité au sein de la société émettrice, de ses filiales ou de sa société mère, depuis moins de trois ans à la date de la cession, le gain de cession étant alors imposé à l’impôt sur le revenu au taux de 30 %.

Dans un rescrit publié au BOFIP, l’administration avait estimé que ce gain net conservait une nature salariale et ne pouvait pas bénéficier du mécanisme de sursis d’imposition prévu en cas d’apport de titres à une société⁴⁹. Infirmant cette position, le Conseil d’Etat a considéré que le renvoi aux règles des plus-values mobilières permettait au contribuable de bénéficier du mécanisme de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI en cas d’apport à une société des titres souscrits en vertu d’un BSPCE⁵⁰.

En réaction, le projet prévoit, sur le modèle du régime des options de souscription d’actions⁵¹ ou des attributions gratuites d’actions⁵², de distinguer entre l’avantage salarial constaté lors de l’exercice du bon et l’éventuelle plus-value ultérieurement dégagée lors de la cession des titres :

-      le gain salarial, égal à la différence entre la valeur réelle des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons, serait imposable soit, si le contribuable a exercé son activité chez la société émettrice depuis au moins trois ans à la date de la cession, au taux de 12,8 % ou, sur option, selon les règles des traitements et salaires, soit au taux de 30 % dans le cas contraire ;

-      la plus-value, égale à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons et leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, serait imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières⁵³.

Le gain salarial serait imposé au titre de l’année au cours de laquelle les titres souscrits sont cédés, convertis ou mis en location. Un mécanisme de report de l’imposition serait prévu « en cas d’échange sans soulte des titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur », la durée d’activité déterminant le taux d’imposition étant alors appréciée à la date de cession des titres reçus en échange. Faute de règle particulière, le gain salarial serait en revanche immédiatement imposé en cas d’apport en société des titres souscrits en exercice de BSPCE.

Les règles concernant la retenue à la source sur certains avantages salariaux octroyés à des non-résidents⁵⁴ et celles relatives aux prélèvements sociaux⁵⁵ seraient aménagées en conséquence.

Ces modifications s’appliqueraient aux cessions de titres souscrits en exercice de BSPCE réalisées à compter du 10 octobre 2024.

-      Exclusion du PEA et du PEE des titres souscrits en vertu de BSPCE

Le Conseil d’Etat avait également censuré la position de l’administration selon laquelle les titres souscrits en exercice d’un BSPCE ne pouvaient pas être inscrits sur un plan d’épargne en actions (PEA)⁵⁶.

En réaction, le projet modifie les dispositions applicables afin d’interdire :

  • l’inscription sur un PEA ou un PEA-PME, de droits ou bons de souscription ou d’attribution et de titres souscrits en exercice de ceux-ci⁵⁷, à l’exception des droits préférentiels de souscription⁵⁸ attribués en raison de titres cotés inscrits sur le plan⁵⁹ ;
  • l’inscription sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d‘épargne interentreprise (PEI) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), de BSPCE ou de de titres souscrits en exercice de ces bons.

Ces modifications s’appliqueraient aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

Les titulaires de PEA ou de PEA-PME sur lesquels figurent des bons au 10 octobre 2024 seraient autorisés à les retirer en effectuant un versement compensatoire en numéraire. Un dispositif similaire s’appliquerait pour retirer des PEE, PEI ou PERCO les titres souscrits en vertu de BSPCE.

Aménagement du régime des loueurs en meublé non professionnels (LMNP)

Les revenus des loueurs en meublé non professionnels (LMNP) tirés de la location du bien relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnels, les loyers étant minorés des dotations à l’amortissement du bien loué lorsque le contribuable relève de plein droit ou sur option d’un régime réel. Lors de la cession du bien, la plus-value, qui relève du régime des plus-values immobilières des particuliers, est calculée à partir du prix d’acquisition du bien sans que celui-ci ne soit minoré des amortissements précédemment déduits. Il s’agit d’un avantage tant par rapport au régime des loueurs de biens nus qui sont imposés selon les règles des revenus fonciers et ne peuvent déduire de tels amortissements, que par rapport au régime des plus-values professionnelles applicable aux loueurs en meublé professionnels (LMP), dans le cadre duquel les amortissements déduits sont repris lors de la cession du bien⁶⁰.

Afin de supprimer cet avantage, le projet prévoit que, lors de la cession du bien, les loueurs en meublé non professionnels devraient calculer la plus-value de cession en diminuant le prix d’acquisition du montant des amortissements préalablement déduits, sauf pour la fraction de ces amortissements correspondant à certaines dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu au sens de la première phrase du 4° du II de l’article 150 VB du CGI⁶¹. Les éventuels abattements pour durée de détention s’appliqueront ensuite à la plus-value ainsi calculée.

Selon l’exposé des motifs, cette règle s’appliquerait aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025, quelles que soient les dates d’acquisition du bien ou de déduction des amortissements.

 

  • Sources

    1. Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
    2. L. n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55
    3.  L. n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 79
    4. Les entreprises ou les groupes dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 50 millions d’euros bénéficient d’un taux effectif d’imposition moindre en vertu du dégrèvement prévu à l’article 1586 quater du CGI.
    5. CGI, art. 1647 B sexies
    6. CGI, art. 1600, III
    7. L. n° 2017-1640 du 1er décembre 2017, art. 1er
    8. La notion de « chiffre d’affaires réalisé en France » semble correspondre aux précisions apportées par les commentaires administratifs relatifs aux contributions instaurées en 2017 selon lesquels, pour apprécier le seuil du chiffre d’affaires, il convenait de retenir « le chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 209 du CGI » ce dont il résulte que « le chiffre d’affaires des sociétés dont l’activité est exercée à la fois en France et hors de France doit être ventilé selon les règles de territorialité de l’IS, découlant de l’article 209 du CGI, pour ne retenir que la part de celui-ci réalisée en France » (BOI-IS-AUT-35, 28 décembre 2017, n° 130).
    9. Plus précisément il s’agirait de l’impôt « calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts ».
    10. Plus précisément il s’agirait de l’impôt « afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code ».
    11. Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne pourraient pas être imputés sur cette contribution exceptionnelle.
    12. Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne pourraient pas être imputés sur cette contribution exceptionnelle.
    13. Le seuil devrait être proratisé en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois. Le chiffre d’affaires consolidé ne serait pris en compte qu’en cas d’intégration globale ou proportionnelle de la société réalisant l’opération.
    14. Sont visées les augmentations de capital réalisées dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184 (options de souscription d’actions), L. 225-197-1 à L. 225-197-5 (attributions gratuites d’actions), L. 22-10-56 et L. 22-10-59 (options et AGA dans les SA) du code de commerce et articles L. 3332-18 à L. 3332-24 (plan d’épargne d’entreprise) et L. 3344-1 (plan d’épargne interentreprise) du code du travail.
    15. Lors de réductions de capital successives soumises à la taxe, le montant des primes liées au capital serait réduit de la fraction des primes déjà soumise à la taxe afin d’éviter une double imposition. Par ailleurs, pour le calcul de la taxe, (1) les réserves ayant été incorporées au capital ou aux primes liées au capital à compter de l’exercice en cours au 10 octobre 2024 resteraient considérées comme des réserves et (2) les sommes incorporées à compter de ce même exercice aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, seraient regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital.
    16. Pour les opérations réalisées entre le 10 octobre 2024 et le 31 mars 2025, la taxe devrait être déclarée et payée lors du dépôt de la déclaration TVA afférente au mois d’avril 2025.
    17. Ord. n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales
    18. Règl. ANC n° 2023-08 du 22 novembre 2023 homologué par arrêté du 26 décembre 2023
    19. C. com., art. L. 236-27, al. 2. L’ordonnance permet aussi, conformément à la directive, d’attribuer aux associés de l’apporteuse des titres de la société apporteuse mais les aménagements prévus par le projet de loi de finances ne couvrent pas cette configuration. Le traitement comptable d’une telle opération n’a d’ailleurs pas été précisé par le règlement de l’ANC du 22 novembre 2023.
    20. CGI, art. 210-0 A, I, 4°
    21. C. com., art. L. 236-27, al. 1er
    22. CGI, art. 115, 2
    23. C. com., art. L. 236-40
    24. L. n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
    25. CGI, art. 210-0 A, I, 3°
    26. CGI, art. 38, 2, al. 2
    27. CGI, art. 145, 1, c, al. 7
    28. CGI, art. 39 duodecies, 12
    29. CGI, art. 112, 1°, c
    30. C. com., art.  L. 236-3, II, 4°
    31. Dans sa doctrine, l’administration avait confirmé que l’annulation des titres de la société absorbée (ou scindée) dans le cas d’une fusion (ou d’une scission) sans échange de titres issue de la loi Soilihi constituait une opération purement intercalaire pour son associé (BOI-IS-FUS-50-30, n° 10 et s.). Il conviendrait que cette précision soit étendue à ces nouvelles opérations.
    32. L. n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 33
    33. Directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
    34. Selon l’exposé des motifs, les précisions apportées par l’instruction administrative publiée par l’OCDE le 17 juin 2024 seront transposées dans un prochain projet de loi de finances ou reprises dans le BOFIP.
    35. CGI, art. 1679 decies, I, al. 5
    36. Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023
    37. Un « service sur crypto-actifs » comprend la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ; l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ; l’échange de crypto-actifs contre des fonds ; l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs ; l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ; le placement de crypto-actifs ; la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ; la fourniture de conseils en crypto-actifs ; la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ; ou encore  la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients (règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, art. 3, 1, 16))
    38. CJUE, 29 juillet 2024, C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers et a.
    39. CGI, art. 1649 AE, I, 4°
    40. Le revenu fiscal de référence défini à l’article 1417 du CGI serait retraité notamment de l’abattement de 40 % sur les dividendes, de l’abattement fixe sur les plus-values des dirigeants partant à la retraite ou des exonérations en faveur de certaines entreprises. Par ailleurs, les revenus exceptionnels seraient nécessairement pris en compte seulement pour le quart de leur montant.
    41. Si ces seuils correspondent à ceux déterminant l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) prévue à l’article 223 sexies du CGI, les éléments à prendre en compte pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CDHR ne sont pas exactement les mêmes.
    42. Pour ce calcul, le montant de l’impôt sur le revenu serait majoré de certains crédits d’impôt ou réductions d’impôt dont, notamment, les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales.
    43. Pour ce calcul, la CEHR serait, le cas échéant, recalculée en faisant abstraction du mécanisme du quotient prévu au II de l’article 223 sexies du CGI.
    44. Par exception, ne seraient pas pris en compte pour le calcul de la CDHR due au titre de 2024 les revenus ayant fait l’objet des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu visés au c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI ainsi que le montant de ces prélèvements.
    45. Dans ce cas, pour déterminer le montant de contribution due, l’impôt minimal serait fixé à 20 % du revenu fiscal de référence retraité, minoré de la différence entre ce montant et 82,5 % de la différence entre le revenu fiscal de référence retraité et, selon les cas, 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple.
    46. CE, 5 février 2024, n° 469771, SAS Axa Group Operations
    47. BOI-INT-DG-20-10-10, 12 septembre 2012, n° 20 et s. Dans un communiqué de presse du 29 avril 2024, l’administration avait indiqué qu’elle maintenait sa position malgré la décision du Conseil d’Etat.
    48. CGI, art. 163 bis G, I ; ce gain est ainsi imposé à la flat tax sauf à ce que le contribuable opte pour l’imposition de l’ensemble de ses revenus au barème.
    49. BOI-RES-RSA-000127, 25 mai 2023
    50. CE, 5 février 2024, n° 476309, Andres
    51. CGI, art. 80 bis
    52. CGI, art. 80 quaterdecies
    53. Au vu du texte actuel, la fraction du gain considérée comme une plus-value ne serait plus imposable au taux de 30 % lorsque le contribuable n’a pas exercé son activité pendant au moins trois ans dans la société à la date de la cession.
    54. CGI, art. 182 A ter. Seul le gain salarial ferait l’objet de cette retenue à la source. Le taux applicable serait, selon les cas, de 12,8 % ou de 30 %, sauf option par le contribuable pour le régime des traitements et salaires.
    55. CSS, art. L. 136-6. Le gain salarial continuerait d’être imposé selon les règles des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
    56. CE, 8 décembre 2023, n° 482922, Vuchot
    57. L’exclusion du PEA-PME de titres souscrits en exercice de BSPCE était déjà prévue par les textes (CMF, art. L. 221-32-5)
    58. Il s’agit des droits mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce
    59. La possibilité d’inscrire sur le plan des « droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés » à des titres éligibles, supprimée par la loi de finances rectificative pour 2013, avait été récemment rétablie par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Cette limitation aux seuls droits préférentiels de souscription aboutirait à revenir à un état du droit correspondant à celui résultant de l’ancienne tolérance administrative publiée au BOFIP (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 25 septembre 2017, n° 587).
    60. Ces amortissements viennent en effet minorer la valeur nette comptable du bien servant au calcul de la plus-value ; la fraction de la plus-value afférente à ces amortissements relevant du régime du court terme quelle que soit la durée de détention du bien (CGI, art. 39 duodecies)
    61. Il s’agit « des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ».

     

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

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