EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
L'accompagnement d'EY
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La gestion des risques réglementaires, l’adaptation aux spécificités culturelles et la compétitivité constituent des enjeux majeurs pour les entreprises en quête de croissance à l’échelle internationale.
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- le rapport des organes d’administration/dirigeant ainsi que le rapport du commissaire à la fusion ;
- les observations des parties prenantes ;
- la liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;
- le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet ;
- les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;
- un document attestant que les sociétés ont approuvé le projet dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions applicables.
Cette exigence de contrôle doit être respectée à peine de nullité de l’opération transfrontalière en cause même si ce contrôle est un passage obligatoire pour publier et rendre l’opération opposable aux tiers. En effet, le greffier a la possibilité de bloquer l’opération si les conditions et procédures vérifiées ne sont pas conformes.
Le renforcement du contrôle préalable a, pour conséquence, un allongement du calendrier. En effet, ce contrôle sera réalisé dans un délai minimum de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée approuvant l’opération ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion. Ce délai pourra être prolongé en cas de mesures d’enquêtes ou demandes d’informations supplémentaires mais également en cas de complexité de l'opération. Ainsi, le greffier dispose d’un délai maximum de huit mois pour exercer son contrôle préalable de conformité.
Reste à espérer, comme indiqué dans les travaux parlementaires de la loi d’habilitation, que des lignes directrices soient élaborées afin de permettre à l’ensemble des greffiers des tribunaux de commerce « de disposer d’un référentiel commun » pour la réalisation de leur contrôle.
Le contrôle de légalité : Il ne sera désormais plus possible de faire appel à un notaire, seuls les greffiers étant compétents. Comme auparavant, le contrôle sera réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’ensemble des documents requis dont le certificat de conformité datant de moins de six mois.
4. Encadrement de la date d’effet de l’opération
S’agissant de la date d’effet de l’opération entendue a priori comme la date de réalisation juridique de l’opération, la Directive laissait le soin aux Etats membres de la fixer en précisant que cette date devait être postérieure au contrôle de légalité et pour ce qui concerne les scissions transfrontalières, aux notifications relatives à l’immatriculation des sociétés bénéficiaires.
Or, si l’article L.236-44 nouveau du code de commerce renvoie à la date d’immatriculation de la société pour ce qui concerne l’hypothèse de création d’une ou plusieurs sociétés, le texte laisse aux parties le soin de fixer la date d’effet dans le projet de traité dans les autres cas. Toutefois, cette date est encadrée puisqu’elle ne peut être :
- ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité ;
- ni antérieure à ce contrôle (ce qui paraît conforme au texte de la Directive) ou à la réception par l’autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l’opération, du certificat de conformité. Cette dernière précision n’est, quant à elle, pas d’une grande clarté et pourrait être considérée comme contraire à la Directive qui n’autorise pas une date d’effet antérieure à l’exécution du contrôle de légalité.
Enfin, pour ce qui concerne les transformations transfrontalières, précisons que la date d’effet correspondra à la date d’immatriculation de la société au RCS conformément à l’article L.236-53 nouveau du code de commerce.