Ala suite de débats soutenus jusque devant la commission mixte paritaire du 15 mars 2023, la loi – dite « EGalim3 » - n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs vient d’être publiée.
Sous l’impulsion du député Descrozaille, plusieurs dispositions du Titre IV Livre IV du Code de commerce sont modifiées, dans le sens d’un renforcement supplémentaire du cadre juridique des négociations commerciales, signe d’un durcissement de la défiance vis-à-vis des distributeurs dont les obligations se trouvent accrues en matière de communication d’informations aux autorités, notamment chaque distributeur de produits de grande consommation devra communiquer aux Ministres de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, la part du surplus du chiffre d’affaires qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat auprès des fournisseurs des produits alimentaires et agricoles.
Ainsi, la négociation fait l’objet de mesures d’encadrement de plus en plus strictes qui dépassent le seul cadre des produits alimentaires et ceux destinés à l’alimentation des animaux domestiques (« petfood »). Dans le même temps, les sanctions sont renforcées.
On relèvera par ailleurs que le législateur a saisi l’opportunité de ces débats pour lever certaines incertitudes s’agissant du périmètre d’application du dispositif.
Des incertitudes levées grâce au cadre posé par le législateur
Primauté de la loi française et des juridictions françaises.
La loi introduit un article L.444-1 A. dans le code de commerce afin de rendre applicables les chapitres I à III précédents du Titre IV Livre IV à « toute convention entre un fournisseur et un acheteur [NDLR : et non simplement un distributeur ou un grossiste] portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français ». Par cet article d’ordre public, le législateur met en conséquence fin aux hésitations liées au caractère territorial desdites dispositions.
Il est, par ailleurs, ajouté que sans préjudice de l’arbitrage et sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France, tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, et ce vraisemblablement en réaction à l’arrêt opposant Eurelec Trading SCRL et Scabel SA au Ministre français de l’Economie en date du 22 décembre 2022¹.
Un régime juridique clarifié pour les achats et reventes des grossistes
L’article 19 de la loi consolide le régime spécifique² applicable aux grossistes (dans leurs relations à l’amont et à l’aval) marquant clairement la différence entre les conventions grossistes et celles des autres opérateurs.
Il est également expressément indiqué que le régime des pénalités logistiques est inapplicable aux relations commerciales avec les grossistes.
Une négociation toujours plus encadrée en fonction des typologies de produits
L’absence d’accord à la date butoir de conclusion de la convention au 1er mars pour tous les produits
Lorsque les parties n’ont pu aboutir à un accord à la date butoir du 1er mars, le législateur semble donner la main au fournisseur. Le mécanisme est institué pour une période expérimentale de trois ans. Ainsi, à défaut de conclusion ou de renouvellement de la convention à sa date butoir, le fournisseur peut soit décider de mettre fin à la relation sans que le distributeur ne puisse opposer la brutalité de la rupture, soit demander un préavis avant cessation de la relation.
A cet égard, le législateur a ajouté, à l’article L.442-1 II du Code de commerce, que le prix pendant le préavis prend en compte « les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » : une négociation supplémentaire est donc à prévoir, alors même que les parties se séparent par suite d’un désaccord. La médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises peut être saisie sur les conditions de ce préavis.
Elaboration d’une convention dédiée à la logistique et de nouvelles précisions concernant les pénalités logistiques pour tous les produits
Dorénavant, les modalités logistiques feront l’objet d’une convention écrite distincte de la convention unique et conclue à une date librement déterminée³.
A cet égard, le régime des pénalités logistiques infligées par le distributeur est encore modifié⁴. Ainsi, est instauré un plafond des pénalités à hauteur de 2% « de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie des produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée ». Il faudra donc bien définir les produits en cause et assurer un suivi particulièrement détaillé des manquements, le texte exigeant également l’émission et la communication à l’autre partie d’un « avis de pénalité » accompagné de preuves du manquement, de même que la communication des montants des pénalités aux autorités compétentes. Les pénalités ne peuvent être réclamées que dans un délai d’un an.
La loi ajoute qu’en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, un décret en Conseil d’État peut suspendre l’application des pénalités logistiques pour une durée maximale de six mois renouvelable, ce qui n’est pas sans rappeler les mesure de la crise prises lors de la pandémie de Covid-19.
A noter que le plafonnement à 2% est également applicable aux pénalités infligées par le fournisseur.
Principe de bonne foi dans la conduite de la négociation pour les produits de grande consommation (PGC)
Le législateur ajoute dans le code de commerce le principe de bonne foi dans la conduite de la négociation commerciale⁵ que l’article 1104 du Code civil prévoit déjà. La nouveauté à souligner est la sanction du défaut de bonne foi au titre d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence⁶ - donc par l’amende civile - dans le cas où le manquement a provoqué un retard dans l’issue des négociations. Par ailleurs, l’absence de signature de la convention à la date légale reste sanctionnée hors contexte de mauvaise foi.
Retour du ligne à ligne pour les produits de grande consommation (PGC)
La convention de produits de grande consommation devra mentionner chacune des obligations réciproques des parties et leur prix unitaire⁷.
Extension de l’interdiction des pratiques discriminatoires pour les produits de grande consommation (PGC)
L’interdiction de la discrimination réapparue avec la loi EGALIM 2 mais cantonnée aux produits alimentaires et « petfood » est désormais généralisée à tous produits et sanctionnée au titre des pratiques restrictives de concurrence.
Nouvelle contrainte s’agissant de la promotion des produits d’hygiène, de parfumerie et de droguerie relevant de la liste des produits de grande consommation (« PGC ») de l’article D. 441-9 du Code de commerce – à compter du 1er mars 2024
La limitation des promotions aux consommateurs (34% en valeur ; 25% en volume) est étendue à tous les PGC en ce compris les produits d’hygiène, de parfumerie et de droguerie. Les conventions devront donc prévoir le chiffre d’affaires prévisionnel de référence, puis le montant des promotions subventionnées afin de permettre au distributeur de calibrer sa marge de manœuvre en matière de promotion. L’exception de saisonnalité leur est applicable.
Dispositions spécifiques concernant les négociations relatives aux denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie
Extension aux contrats « MDD » du principe de non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans le tarif
Pour mémoire, la loi EGalim2 a posé le principe de non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans le tarif des produits à marque propre ou nationale. La négociation des prix des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (« MDD ») est désormais couverte par ce principe destiné à préserver la valeur du travail de l’agriculteur⁸. Un contrat portant sur ces produits dont la durée est supérieure à douze mois doit également prévoir une clause de renégociation pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
Renforcement des obligations au titre de la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans le tarif
Lorsque le fournisseur choisit l’option 3, le mécanisme actuel est un mécanisme de contrôle a posteriori par le biais d’une attestation fournie au distributeur.
L’article L.441-1-1 oblige dorénavant à lui fournir une telle attestation dans le mois suivant la communication des CGV de cet article, soit avant le 1er janvier (la deuxième attestation post-contractuelle étant maintenue). Cette obligation est logique : l’information sur la part non négociable du tarif doit précéder la négociation.
Encadrement du mécanisme de révision automatique des prix
La clause de révision automatique des prix doit produire son effet dans le mois qui suit son déclenchement (article L. 443-8).
Des sanctions nouvelles, d’autres renforcées
Les remontées d’information relatives au montant des pénalités logistiques aux autorités font l’objet d’amendes administratives dont le maximum est de 500.000 euros pour une personne morale (1 million d’euros en cas de récidive dans le délai de deux ans).
Une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale sanctionne la non-communication par le grossiste de ses CGV s’il en a établies (une coquille semble s’être glissée dans le texte visant le II de l’article qui serait le contenu des CGV).
L’absence de conclusion de la convention unique au 1er mars voit sa sanction doubler pour atteindre au maximum 1 million d’euros et 2 millions d’euros en cas de réitération sous deux ans du manquement.