Des sanctions sous forme d’astreinte ou d’amendes sont prévues en cas d’infractions au Règlement pendant les phases d’enquête et la phase de mise en œuvre des engagements.
Toute opposition à enquête et toute transmission d’information incomplète ou inexacte³⁹ est passible :
- de sanctions financières⁴⁰ jusqu’à 1% du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée, réalisé au cours de l’exercice précédent ;
- d’une astreinte jusqu’à 5% de son chiffre d’affaires journalier par jour de non coopération.
Concernant les concentrations⁴¹, la Commission peut infliger aux entreprises concernées des amendes allant jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent si celles-ci fournissent – volontairement ou par négligence – des informations inexactes ou dénaturées dans leur notification. Par ailleurs, le défaut de notification préalable, le contournement des obligations de notification, la réalisation d’une concentration notifiée sans autorisation – volontairement ou par négligence – peut conduire à une sanction financière allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises concernées au cours de l’exercice précédent.
Concernant la participation aux procédures de passation des marchés publics et concessions⁴², la Commission peut infliger des amendes allant jusqu’à 1% du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent par les opérateurs économiques concernés s’ils fournissent – volontairement ou par négligence - des informations inexactes ou dénaturées dans la notification ou la déclaration transmises. Par ailleurs, comme pour les opérations de concentration, le défaut de notification préalable, le contournement des obligations de notification– volontairement ou par négligence – peut conduire à une sanction financière allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises concernées au cours de l’exercice précédent.
Enfin, lorsqu’elle constate des distorsions de concurrence, la Commission peut imposer des mesures réparatrices ou accepter des engagements de la part de l’entreprise⁴³. Parmi ces mesures figurent notamment : une restriction temporaire d’activité commerciale ; l’interdiction de certains investissements ; la publication de résultats de la recherche et du développement ; la cession de certains actifs ; l’octroi de licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour les actifs acquis ou développés à l’aide de subventions étrangères ; l’obligation, pour les entreprises concernées, d’adapter leur structure de gouvernance ; le remboursement de la subvention étrangère avec intérêts.
Si ces mesures réparatrices ou les engagements ne sont pas respectés, la Commission peut infliger à l’entreprise concernée une sanction financière allant jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent et une astreinte jusqu’à 5% de son chiffre d’affaires total journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent, par jour de non-exécution⁴⁴.
4. Dates d’application du Règlement
Le Règlement s’applique, sans transposition préalable par les Etats membres, dès le 12 juillet 2023. Toutefois, la Commission pourra examiner les subventions étrangères octroyées pendant les cinq années précédant cette date dès lors que celles-ci faussent le marché intérieur après le 12 juillet⁴⁵. D’où, un effet que nous pourrions qualifier de partiellement rétroactif.
Par dérogation, les obligations de notification ne s’appliqueront qu’à compter du 12 octobre 2023 et la Commission pourra examiner, dans ce cas, des contributions financières étrangères octroyées jusqu’à trois années précédant le 12 juillet 2023.
L’article 53 du Règlement précise également que les mécanismes de contrôle mis en place ne s’appliquent pas « aux concentrations pour lesquelles l’accord a été conclu, l’offre publique d’achat a été annoncée, ou un intérêt de contrôle a été acquis, avant le 12 juillet 2023 ». De même, elles ne peuvent s’appliquer ni « aux marchés publics ou concessions qui ont été attribués ni aux procédures ouvertes avant le 12 juillet 2023 ».
S’agissant des opérations de concentration dépassant les seuils de notification préalable et pour lesquelles un accord aura été conclu à compter du 12 juillet 2023, le Q&A des services de la Commission précise que ces opérations peuvent être soumises à notification préalable si elles se réalisent à compter du 12 octobre 2023⁴⁶.
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Le contrôle des subventions étrangères constitue ainsi, dorénavant, un nouveau champ de contrôle interne des groupes internationaux ayant ou voulant exercer une activité dans l’Union Européenne, afin de leur permettre d’évaluer et de réduire les risques associés.