L’Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées modifie les textes applicables aux sociétés d’exercice libérales : elle abroge ainsi la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 qui réglementait les sociétés d’exercice libérales. L’Ordonnance prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024¹.
En l’absence de ratification de l’Ordonnance par le Parlement, il reste pertinent de faire le point sur la notion de contrôle effectif relevée par le Conseil d’Etat dans deux arrêts du 10 juillet 2023². (Le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de rendre le 12 septembre 2024 une nouvelle décision³ dans laquelle il relève à nouveau cette notion de contrôle effectif.)
Pour mémoire, l’Article L. 241-17 II. 1° du Code rural et de la pêche maritime (le CRPM) impose la détention par des vétérinaires exercant au sein de la société vétérinaire de plus de la moitié du capital et des droits de vote de cette société vétérinaire⁴.
1. La vérification de l’effectivité du contrôle par les vétérinaires de ces sociétés via un faisceau d’indices
Dans ces deux arrêts du 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires de radier deux sociétés vétérinaires, précisant sa lecture de l’exigence prévue par l’Article L. 241-17 II. 1° du CRPM :
- le Conseil d’Etat constate que selon la CJUE, « la recherche légitime des objectifs de protection de la santé publique et d'indépendance des vétérinaires peuvent justifier, au titre de la marge d'appréciation ainsi reconnue aux Etats membres, une réglementation nationale qui […] prévoit que le contrôle effectif de ces sociétés est assuré par les vétérinaires, garantissant ainsi l'indépendance des vétérinaires à l'égard d'impératifs commerciaux qui pourraient leur être imposés »⁵;
- il relève que les statuts et le pacte d’associés des sociétés N. et O. comportent des stipulations reprenant formellement les exigences fixées par l’Article L241-17 II. 1° du CRPM;
- mais il relève ensuite que la conjonction de plusieurs stipulations a conduit à priver d’effet les garanties prévues par ces dispositions législatives, avec pour résultat que les associés vétérinaires n’étaient pas en mesure de contrôler effectivement ces sociétés.
A noter que le Conseil d’Etat ne hiérarchise pas les indices relevés et ne précise donc pas si la réunion de certains indices pourrait suffire à priver des associés vétérinaires du contrôle effectif ainsi requis.
Les conclusions du Rapporteur public apportent un éclairage additionnel sur ces arrêts en mettant en avant certains indices de nature, selon lui, à convaincre du caractère fictif de la détention majoritaire du capital et des droits de vote par les associés vétérinaires.
2. Eclairage sur les stipulations respectivement interdites et autorisées
Nous proposons de catégoriser comme suit les stipulations passées en revue par le Conseil d’Etat, en mettant en lumière la position du Rapporteur public, pour tenter d’identifier la ligne rouge à ne pas franchir ainsi que les stipulations qui, prises individuellement, semblent rester possibles.