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Le 7 juin 2023, la Cour de cassation a rendu deux arrêts dans lesquels elle continue de préciser sa jurisprudence sur le temps de travail effectif. Il s’agissait d’une part du trajet hôtel-travail d’un salarié en déplacement (n°21-22.445¹) et d’autre part, du trajet de l’entrée du site de travail à la pointeuse (n°21-12.841²). Pour étudier la demande de paiement d’heures supplémentaires, la Cour s’appuie sur l’article L. 3121-1 du Code du travail, selon lequel « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans la première affaire, un salarié effectue des déplacements prolongés et visite un certain nombre de concessions par semaine, ses frais d’hôtel étant pris en charge par l’employeur. Il soutient que ses temps de trajet entre les hôtels et les lieux de ses missions doivent être assimilés à du temps de travail effectif. La cour d’appel lui donne raison, mais la Cour de cassation censure sa décision au motif que la cour d’appel n’a pas vérifié si « pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajet pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Elle applique à cette affaire la solution retenue dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°20-21.924³, publié et au rapport de la Cour de cassation) concernant le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, et entre son dernier client et son domicile : ce temps peut être pris en compte dans le temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées, s’il correspond à la définition fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
Dans la seconde affaire, un salarié est affecté dans des bureaux implantés sur le site d’une centrale nucléaire. Il affirme que le trajet de quinze minutes entre l’accès principal du site et les bureaux où il doit pointer constitue un temps de travail effectif, dès lors qu’il doit, dès l’entrée sur le site, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d’intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail, et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire. La cour d’appel rejette cette demande et retient qu’avant d’atteindre la pointeuse, le salarié n’est pas à disposition de la société. Elle ajoute que les règles de sécurité ne sont pas édictées par l’entreprise, mais imposées par la société propriétaire du site. Elle en déduit qu’il s’agit d’un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, qui aurait dû rechercher « si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l’entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Par ces arrêts, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence par laquelle les temps de déplacement professionnel peuvent donc être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires s’ils répondent à la définition du temps de travail effectif.