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Droit social
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Le projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres le 24 mai 2023 avec quinze articles, répartis en quatre titres qui illustrent les objectifs du texte : renforcer le dialogue social sur les classifications, faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur et développer l’actionnariat salarié.
Le texte a été adopté en 1ère lecture devant l’Assemblée Nationale le 29 juin 2023 et doit maintenant faire l’objet d’un examen au Sénat.
Principales mesures à retenir pour les entreprises :
- L’Assemblée Nationale a ajouté, conformément à l’ANI, une disposition sur le principe de non-substitution précisant que les sommes versées au titre de dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux éléments de salaire. Cela concerne l’intéressement, les plans d’épargne d’entreprise, la prime de partage de la valeur, mais également la participation.
- La possibilité pour les entreprises non soumises à l’obligation de participation aux résultats (entreprises de moins de 50 salariés) de mettre en place, par application d’un accord de branche ou par accord d’entreprise, un accord de participation comportant une formule dérogatoire à la formule légale, pouvant avoir pour conséquence un résultat plus ou moins favorable que celui qui serait obtenu en appliquant la formule légale. Les branches doivent négocier sur l’adoption d’accords types directement applicables d’ici le 30 juin 2024.
- L’obligation, pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés de mettre en place, à partir du 1er janvier 2025, un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement) dès lors qu’elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Des conditions spécifiques sont prévues pour les employeurs du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (et notamment, existence d’un accord de branche étendu et résultats excédentaires au moins égal à 1% des recettes)
Les deux mesures précitées étant prévues à titre expérimental pendant 5 ans.
- L’obligation, pour les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à l’obligation de mise en place de la participation et pourvues d’un délégué syndical, de négocier, au moment de la prochaine négociation d’un accord d’intéressement ou de participation et au plus tard le 30 juin 2024, sur la définition de la notion de « augmentation exceptionnelle de bénéfice » applicable à l’entreprise et sur les modalités de partage de la valeur (supplément de participation ou d’intéressement ou accord d’intéressement s’il n’y en a pas ou un abondement aux plans d’épargne) qui doivent découler d’un tel évènement. La notion devrait ainsi être définie dans le cadre du dialogue social en prenant en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, les événements exceptionnels externes, etc.
- La création d’un nouveau dispositif facultatif de partage de la valeur dans l’entreprise : le plan de valorisation de l’entreprise qui permet d’intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise. Ainsi, tous les salariés ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise pourraient percevoir un montant correspondant à un montant de référence attribué la première année auquel est appliqué, lorsqu’il est positif, le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur un cycle de trois ans. Les sommes ainsi versées bénéficieraient d’un régime social favorable.
- Autres mesures :
- La mention de la possibilité de prendre en compte des critères relevant de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), dans les formules d’intéressement est insérée dans la législation.
- La suppression de la dérogation de 3 ans de mise en place de la participation, lorsqu’avait été conclu antérieurement au franchissement du seuil de 50 salariés, un accord d’intéressement ;
- L’augmentation des plafonds d’attribution d’actions gratuites (notamment hausse de 10 à 15% pour les grandes entreprises et les ETI et de 15 à 20% pour les PME) ;
- La possibilité d’attribuer deux primes de partage de la valeur par an dans la limite des plafonds de 3.000 ou 6.000 euros selon les cas ;
- La possibilité de placer la prime de partage de la valeur au sein d’un PEE ou d’un PER en bénéficiant de l’exonération fiscale des sommes placées ;
- La prolongation du régime social et fiscale de la prime de partage de la valeur jusqu’à fin 2026.
Toutes les entreprises ont ainsi un intérêt à réaliser un état des lieux des dispositifs mis en place, à analyser précisément les conditions d’application de ces différentes mesures afin d’anticiper au mieux leur application à venir, leurs conséquences mais surtout les opportunités qu’elles offrent.