Pendant longtemps, les annonces de réduction de prix pratiquées à l'égard des consommateurs faisaient en France l'objet d'un encadrement strict : le prix de référence du produit pour le calcul de la réduction de prix (c'est-à-dire le prix du produit hors promotion) devait répondre à des critères précis.
Par une Directive du 11 mai 2005¹, cet encadrement a été abandonné, cette Directive ayant retenu comme seul critère de validité de toutes les opérations de promotion des ventes (et donc du prix de référence) celui de la loyauté.
Cependant, le développement des promotions permanentes et des prix de référence « fantaisistes », notamment sur internet, a conduit la Commission européenne à revenir à un encadrement strict du prix de référence. Ainsi, la Commission² a invité les Etats membres à transposer dans leurs droits respectifs ce retour à un prix de référence encadré³, ce qui a été fait par la France au travers de l'article L.112-1-1 nouveau du Code de la consommation. Ce texte est en synthèse le suivant :
- Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.
- Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.
- Par exception, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.
- Ces obligations ne s'appliquent pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide.
- Elles ne s'appliquent pas non plus aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels.
Cet encadrement entre en vigueur le 28 mai 2022 et son application est donc imminente.
Concernant les sanctions, tout manquement à l'égard de ce nouveau texte pourra être poursuivi et sanctionné sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, punies d'une amende pénale pouvant atteindre un montant de 1.500.000 euros pour les personnes morales⁴. A noter également que le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit⁵.
En outre, dès lors que ce texte a été codifié dans la partie du Code de la consommation relative à l'information du consommateur sur les prix et conditions de vente, il ne peut pas être exclu que sa violation puisse également constituer un manquement à cette obligation d'information, faisant l'objet d'une sanction dédiée, à savoir une amende administrative de 15.000 euros pour les personnes morales⁶.
Cet encadrement ne manquera pas de susciter de nombreuses questions quant à son application aux diverses pratiques des professionnels.