10 févr. 2022
logiciels

Inventions et logiciels des stagiaires : apports de l'ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021

10 févr. 2022
Expertises associées Droit des affaires

L'ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 transpose le dispositif qui existe pour les salariés sur la dévolution des droits en matière de logiciel et d'invention aux stagiaires.

Concernant les logiciels, l'article L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que, sauf stipulations contraires, lorsque des stagiaires créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer. Toutefois, deux conditions sont nécessaires : (i) les stagiaires doivent percevoir de la personne morale d'accueil une contrepartie (qui, d'après le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance, peut être financière ou matérielle) et (ii) les stagiaires sont placés sous l'autorité d'un responsable de ladite structure. On notera que ces dispositions concernant les logiciels sont entrées en vigueur dès le 17 décembre 2021 sans dispositif d'application transitoire. Il devrait donc être considéré que l'ensemble des créations logiciels des stagiaires réalisées après le 17 décembre 2021 sont concernées par cette dévolution automatique.

Concernant les inventions, comme pour les salariés, l'ordonnance opère une distinction pour les stagiaires accueillis dans le cadre d'une convention par une personne morale réalisant de la recherche, entre les inventions de mission et les inventions hors mission (attribuables ou non attribuables). A noter que l'application de ces nouvelles dispositions visant les inventions est subordonnée à la publication d'un décret qui est toujours attendu.

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Related topics Droit des affaires