Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (pourvoi n°19-22.030), la chambre commerciale de la Cour de cassation procède à un recadrage utile sur la question de la transférabilité aux tiers du droit au brevet (qui s'entend du droit de déposer en son nom un brevet sur une invention) dont l'employeur est titulaire sur les inventions de mission de ses salariés.
En substance, l'employeur, investi du droit au brevet sur une invention de mission (au sens de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle¹) non encore brevetée, peut valablement transférer ce droit - et avec lui sa qualité « d'ayant-cause de l'inventeur » au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle² - à un tiers, notamment dans le cadre d'une cession de ses actifs incorporels.
Cet arrêt vient clore un débat que la Cour de cassation avait elle-même ouvert en 2018 dans la même affaire.
Dans cette affaire, Laurent X avait développé, en tant que salarié de la société Icare Développement, une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 (1) du Code de la propriété intellectuelle. Cette invention, brevetable, n'avait pour autant pas fait l'objet d'une demande de brevet de la part de l'employeur de Laurent X.
La société Icare Développement avait, par la suite, fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette liquidation, les éléments incorporels de l'actif de la société Icare Développement avaient été cédés de gré à gré à une autre société, la société INS.
Par la suite, la société INS avait, en sa qualité de cessionnaire des droits sur les éléments incorporels, décidé de déposer un brevet sur l'invention de Laurent X.
L'ancien salarié avait alors engagé une action en revendication sur le brevet, contestant notamment à la société INS sa qualité « d'ayant cause » de l'inventeur au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 30 juin 2015, la Cour d'appel de Paris avait écarté la demande de Laurent X, aux motifs (i) que l'invention en cause était une invention de mission, développée par Laurent X dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui le liait, à l'époque, à la société Icare Développement, et (ii) que la société INS tenait légitimement son droit au brevet (c'est-à-dire son droit de déposer un brevet sur l'invention) de la cession de gré à gré conclue avec la société Icare Développement sur les éléments incorporels de l'actif de cette société.
Cependant, le 31 janvier 2018, la Cour de cassation avait censuré la décision des juges du fond pour les motifs suivants:
« l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant (…) le résultat de travaux effectués (…) par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ».
L'arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2018 avait marqué les esprits, dans la mesure où il semblait remettre en cause la possibilité pour les tiers d'acquérir le « droit au titre », détenu par un employeur sur les inventions brevetables - mais non encore brevetées - de ses salariés. Cette position avait soulevé un certain nombre d'interrogations, notamment sur la définition de l'ayant-cause de l'inventeur³.
Le 2 juillet 2019, la Cour d'appel de renvoi a refusé de suivre la position de la Cour de Cassation en considérant :
« que cette invention, même n'ayant pas fait l'objet d'une demande de brevet, constituait un savoir-faire, actif incorporel apparentant à la société Icare développement ; qu'aucun texte ne l'interdisant ou la restreignant, cette société, ou les organes de la procédure s'y substituant en cas de procédure collective, avaient la possibilité d'en effectuer la cession ».
Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et valide l'approche de la cour d'appel de renvoi :
« Il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code (…) que si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle. »
La Cour de Cassation procède ainsi à un revirement assez net par rapport à la position exprimée dans son arrêt du 31 janvier 2018 : le droit au titre sur les inventions de mission non brevetées, et avec lui la qualité d'ayant-cause de l'inventeur au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, peut être transféré, notamment dans le cadre d'une opération d'acquisition par un tiers des éléments incorporels de son actif.
La Haute Cour se garde en revanche de reprendre la notion de « savoir-faire », utilisée par la Cour d'appel, pour qualifier le droit au brevet. A juste titre, selon nous, dans la mesure où le droit au brevet est en réalité un objet juridique hybride, qui précède l'attribution du titre de propriété industrielle, mais qui n'en demeure pas moins un droit distinct, opposable erga omnes et transmissible aux tiers.
Par cet arrêt, sans pour autant lui donner de définition, la Haute Cour précise ainsi les contours du « droit au brevet ». Cette clarification, bienvenue, devrait offrir la sécurité juridique nécessaire aux titulaires de portefeuilles de brevets et aux exploitants d'inventions.