15 juil. 2022
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Réforme des contrats d'exploitation des droits d'auteur : Quelles sont les nouvelles règles applicables ?

15 juil. 2022
Expertises associées Droit des affaires

L'ordonnance du 12 mai 2021¹a modifié les règles applicables aux contrats d'exploitation des droits d'auteur (et notamment aux contrats de cession ou de licence). 

Les nouvelles dispositions relatives à la rémunération proportionnelle et à la résiliation pour absence d'exploitation sont d'ores et déjà entrées en vigueur²mais celles relatives à la reddition des comptes seront applicables à compter du 7 juin prochain³. Elles régiront alors non seulement les contrats conclus ou renouvelés à partir de cette date, mais également les contrats déjà en vigueur.

Aperçu des principaux changements.

L'obligation de procéder à la reddition des comptes :

Le nouvel article L. 131-5-1 du Code de la propriété intellectuelle instaure une obligation générale de reddition des comptes pour tous les contrats d'exploitation, que la rémunération convenue soit proportionnelle ou forfaitaire.

L'exploitant des droits d'auteur aura l'obligation de remettre à l'auteur, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.

Innovation de cette réforme, lorsque les informations précitées sont détenues par un sous-exploitant et que l'exploitant ne les a pas fournies en intégralité à l'auteur, il appartiendra au sous-exploitant de les communiquer à l'auteur à sa demande. Jusqu'alors, la jurisprudence considérait que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne s'appliquaient qu'aux contrats conclus directement avec l'auteur et ne s'étendaient pas aux contrats d'exploitation successivement conclus par le cocontractant de l'auteur avec des sous-exploitants.

Le droit de l'auteur à solliciter une révision de sa rémunération proportionnelle :

L'article L. 131-5, II du Code de la propriété intellectuelle consacre un nouveau droit pour l'auteur de percevoir une « rémunération supplémentaire » lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue au contrat se révèle exagérément faible au regard de l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'œuvre.

Ainsi, dans l'hypothèse où, par exemple, le taux de redevance fixé au contrat se révèlerait trop bas par rapport au succès rencontré par l'œuvre, l'auteur pourra imposer à l'exploitant de négocier un supplément de rémunération.

La résiliation du contrat en l'absence d'exploitation :

Le nouvel article L.131-5-2 du Code de la propriété intellectuelle permet à l'auteur qui a transmis ses droits à titre exclusif de résilier de plein droit le contrat d'exploitation qu'il a conclu en cas d'absence d'exploitation de son œuvre.

Le champ d'application des nouvelles dispositions :

Certains auteurs ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. Ainsi, les auteurs de logiciels sont exclus de l'ensemble des dispositions précitées. Les auteurs d'œuvres audiovisuelles ne bénéficient pas quant à eux de la faculté de résiliation du contrat en l'absence d'exploitation.

Afin de sécuriser leurs droits et éviter d'éventuelles contestations de la part des auteurs, les exploitants de droits d'auteur doivent intégrer ces nouvelles exigences à leurs contrats afin de se mettre en conformité avec la réglementation.

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Article co-rédigé avec Laetitia Schmitt

Cet article a été publié dans une revue externe – Références : Les Nouvelles Publications N°10 210 du vendredi 27 mai 2022 rubrique Parole d'Expert (p.37)

  • Sources

    1. L'ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 est issue de la transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
    2. Les modifications apportées à l'article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle et les nouveaux articles L.131-5-2 et L.131-5-3 du Code de la propriété intellectuelle sont entrés en vigueur le 14 mai 2021.
    3. L'article L.131-5-1 du Code de la propriété intellectuelle entrera en vigueur le 7 juin 2022.

Ce qu'il faut retenir

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