13 avr. 2022
Society

Faut-il toujours indemniser une société au titre de ses déficits lors de sa sortie d'un groupe fiscalement intégré ?

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

13 avr. 2022
Expertises associées Fiscalité

Une récente affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation¹ et dans laquelle une cour a débouté de sa demande d'indemnisation une société sortie d'un groupe intégré est l'occasion d'évoquer cette question.

Si les dispositions du code général des impôts relatives à l'intégration fiscale prévoient que les déficits générés par les sociétés au cours de la période d'appartenance au groupe sont définitivement transmis à celui-ci², les textes ne précisent pas si la société mère est tenue d'indemniser la filiale sortante lorsque ceux-ci n'ont pas minoré sa contribution à l'impôt du groupe. Dans le silence des textes, il est d'usage d'envisager dans la convention d'intégration les conséquences de la sortie de la filiale en prévoyant une obligation d'indemnisation du préjudice subi par la société sortante ou, a minima, une clause de rendez-vous.

Le juge de l'impôt a déjà eu l'occasion de préciser les conséquences fiscales du versement d'une telle indemnité en retenant que celle-ci n'est ni imposable chez la société la percevant, ni déductible chez la société la versant, que l'indemnité ait été prévue à l'origine dans la convention d'intégration³ ou déterminée lors de la sortie en vertu d'une clause de rendez-vous⁴. En revanche, la question de la nécessité du versement d'une telle indemnité est moins balisée.

Une affaire soumise au juge judiciaire vient rappeler la pertinence de cette interrogation, des contentieux étant susceptibles de se nouer entre la société sortie du groupe et son ancienne mère.

Dans cette affaire, la société Samedia et sa filiale, la société Carbodiam, étaient membres d'un groupe fiscal intégré dont elles sont sorties à compter du 1er janvier 2013 du fait de la cession de leurs titres à un fonds d'investissement. Après avoir dissout sans liquidation sa filiale, la société Samedia, venant aux droits de celle-ci, a assigné son ancienne société mère afin d'obtenir une indemnisation au titre des déficits générés par la société Carbodiam durant son appartenance au groupe. Elle se prévalait notamment des stipulations de la convention d'intégration établie selon un modèle de neutralité et dont l'article 10 prévoyait une clause de rendez-vous.

Par un arrêt du 28 février 2019⁵, la cour d'appel de Paris a débouté la société demanderesse. Pour ce faire, les magistrats ont relevé qu'il n'existe « aucun droit dans la loi pour une société filiale sortant du groupe d'être indemnisée de la perte de ses déficits » mais que les conventions peuvent en disposer autrement. Constatant que la convention d'intégration ne prévoyait qu'une clause de rendez-vous et qu'aucune négociation n'avait eu lieu lors de la cession, la cour relève que, à la date de la cession, la société Carbodiam était en état de déficit chronique et qu'il n'était pas envisagé que celle-ci puisse dégager des bénéfices sur lesquels elle aurait pu imputer ses déficits et mériter ainsi une indemnisation. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré du principe de neutralité prévu par la convention en considérant que celui-ci ne régissait pas la question de l'indemnisation de la société sortante.

La cour rejette aussi la demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l'ancienne mère qui aurait forcé sa filiale à conclure une convention contraire à son intérêt au motif que le seul fait que la même personne ait représenté la mère et la filiale lors de la signature de la convention ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la mère.

Saisie du pourvoi formé par la société demanderesse, la chambre commerciale de la Cour de cassation l'a rejeté par une décision non motivée⁶.

Cette décision complète la jurisprudence existante. Ainsi, des sociétés ont déjà été condamnées à indemniser leurs anciennes filiales redevenues bénéficiaires dans le cas où la convention prévoyait une obligation d'indemnisation⁷ ou en présence d'une clause de rendez-vous dans une affaire où le juge avait considéré en sus que la société mère avait profité de sa position d'actionnaire majoritaire pour imposer des conditions défavorables à sa filiale⁸.

Si l'indemnisation n'est pas automatique comme l'illustre cette décision, il est utile, au regard des éventuels risques juridiques et fiscaux, de prévoir une clause de rendez-vous et d'examiner attentivement lors de la sortie de la filiale si une telle indemnisation est justifiée au vu de ses perspectives de bénéfices, sans omettre, le cas échéant, l'indemnisation des crédits d'impôt.

  • Cet article a été publié dans Option Finance, 7 mars 2022, n° 1645
  • Sources

    1. Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-19.252, Sté d'applications mécaniques du diamant c/ Sté WHA Holding
    2. CGI, art. 223 E
    3. CE, 11 déc. 2009, n° 301341, Sté GE Healthcare Clinical Systems
    4. CE, 24 nov. 2010, n° 333868, Sté Saga
    5. CA Paris, 28 févr. 2019, n° 18/01621, Sté d'applications mécaniques du diamant c/ Sté WHA Holding
    6. Préc.
    7. T. com. Paris, 18 juin 1996, n° 95-100567, SA Transports Liberatore c/ SA TDG Transport Liberatore ; v. aussi CA Chambéry, 3 avril 2012, n° 11/02288, Sté Brunidis c/ Sté Camedis
    8. T. com. Paris, 18 novembre 2004, n° 2003-023988), SA SEMAT c/ SA Vivendi Universal

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

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Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

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