17 min de temps de lecture 21 déc. 2022
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Loi de finances pour 2023 et loi de finances rectificative pour 2022

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

17 min de temps de lecture 21 déc. 2022

La loi de finances 2023 et la 2e loi de finances rectificative pour 2022 ont récemment été adoptées. Retrouvez l’analyse de nos experts.

Définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 est en cours d’examen par le Conseil constitutionnel. La 2e loi de finances rectificative pour 2022, adoptée fin novembre, a quant à elle été publiée au JO du 2 décembre sans avoir été déférée au Conseil constitutionnel.

Sous réserve de l’examen de la loi de finances pour 2023 par le Conseil constitutionnel, les principales mesures fiscales de fin d’année sont désormais connues.

En matière de fiscalité des entreprises, la loi prévoit la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), instaure un régime visant à favoriser la création en France de captives de réassurance et exclut du champ du régime de faveur des revenus de la propriété intellectuelle les inventions brevetables mais non brevetées, qui n’y étaient éligibles que pour les PME.

Par ailleurs, transposant un règlement européen, la loi crée deux contributions temporaires visant les entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage et les producteurs d’électricité.

Suppression progressive de la CVAE

La loi acte la suppression progressive, sur deux ans, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Son montant sera ainsi divisé par deux pour la cotisation due au titre de l’année 2023¹ avant que cet impôt ne soit totalement supprimé à compter de l’année 2024.

Compte tenu de ces modifications, la loi aménage également le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)². Le seuil de valeur ajoutée déclenchant le plafonnement sera ainsi abaissé de 2 % à 1,625 % pour l’année 2023 avant d’être fixé à 1,25 % à partir de 2024 lorsque le plafonnement ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE) et certaines taxes annexes.

Par ailleurs, du fait de la suppression de la CVAE, les modalités de détermination de la valeur ajoutée qui figurent à l’article 1586 sexies du CGI seront transférées dans un nouvel article 1647 B sexies A du CGI à compter de 2024³.

Imposition des bénéfices

Aménagement du régime de faveur des revenus de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l’article 238 du CGI prévoient un régime de faveur permettant, après certains retraitements complexes, d’imposer de manière séparée à un taux de 10 % les revenus tirés de la concession de certains actifs de propriété intellectuelle ou liés à leur cession.

Sont actuellement éligibles à ce dispositif :

  • les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
  • les certificats d'obtention végétale ;
  • les logiciels protégés par le droit d'auteur ;
  • certains procédés de fabrication industriels ; et
  • pour les petites et moyennes entreprises (PME)⁴, les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle.

La loi exclut du champ du régime de faveur cette dernière catégorie d’actifs, à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à partir du 31 décembre 2022, ou de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2022.

Création d’un régime en faveur des captives de réassurance

La loi instaure, à compter du 1er janvier 2023, un dispositif permettant aux captives de réassurance⁵ de déduire de leur résultat fiscal une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance de certains risques⁶.

Le montant maximal de la déduction annuelle et le montant global maximal de la provision seront fixés par décret en fonction respectivement de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis par le code des assurances.

Cette provision devra être reprise pour être affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice et, en tout état de cause, les dotations qui n’auraient pas été précédemment reprises devront l’être dans le bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

Les conditions de comptabilisation et de déclaration seront fixées par décret.

Allègement de l’obligation de conservation des titres conditionnant l’octroi de l’agrément relatif à certaines opérations d’apport-attribution

La loi assouplit les conditions permettant de bénéficier, sur agrément, du régime de faveur des opérations d’apport-attribution en supprimant, dans certains cas, l’obligation pour les actionnaires détenant plus de 5 % de la société de prendre un engagement de conservation des titres de l’apporteuse.

Depuis la réforme opérée par la loi de finances rectificative pour 2017, le régime de faveur des apports-attributions prévu au 2 de l’article 115 du CGI, qui permet l’exonération de la plus-value de distribution réalisée par la société apporteuse/distributrice et l’absence d’imposition de ses associés au titre de l’attribution des titres distribués, peut s’appliquer de plein droit si certaines conditions sont remplies ou, à défaut, sur agrément⁷.

La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de différentes conditions, notamment que les associés attributaires des titres s’engagent à conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de l’apport qui leur sont distribués et les titres qu’ils détiennent dans la société apporteuse⁸. Toutefois, cet engagement de conservation est seulement exigé des associés qui détiennent à la date d’approbation de l’apport 5 % au moins des droits de vote dans la société apporteuse/distributrice et des associés qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant la date d’approbation de l’apport, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote.

Le texte adopté crée une nouvelle exception en prévoyant que l’agrément pourra être délivré en l’absence d’engagement de conservation pris par les actionnaires, détenant plus de 5 % du capital de la société apporteuse/distributrice lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :

  • la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
  • l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du même code⁹.

A défaut de précision, ces règles devraient s’appliquer aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2023.

Augmentation de la fraction de bénéfices pouvant bénéficier du taux réduit des PME

Pour le calcul de leur impôt sur les sociétés, les entreprises qui remplissent certaines conditions¹⁰ peuvent bénéficier d’un taux de 15 % pour la fraction de leur résultat imposable inférieure à 38 120 euros.

La loi relève cette limite à 42 500 euros pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Autres mesures

Prorogation et aménagement du régime des jeunes entreprises innovantes

La loi proroge aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025, l’exonération d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales patronales, de taxe foncière sur la propriété bâtie bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes¹¹.

Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, la loi porte à nouveau à 8 ans, au lieu de 11 ans, la condition d’âge maximum de ces entreprises pour le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs

La loi réactive et pérennise le dispositif exonérant d’un grand nombre d’impôts et taxes les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et leurs filiales¹², en y apportant de légers aménagements :

  • ces exonérations s’appliqueront également aux filiales indirectement détenues par les organismes visés ;
  • l’exonération des retenues à la source sur les dividendes¹³ et sur les redevances et rémunérations de prestations de services¹⁴ concernera uniquement les sommes perçues par ces organismes ou par leurs filiales.

Ces modifications s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024, le texte adopté instaure un mécanisme visant à éviter la double imposition des participants aux Jeux, ou aux activités directement liées à leur organisation, qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire avec lequel la France n’a pas conclu de convention fiscale. Ces personnes pourront obtenir, par voie de réclamation, un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus au titre de leur participation. Ce dégrèvement sera égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant.

Extension des dispositifs d’étalement d’imposition des subventions à celles accordées par l’Union européenne

Le dispositif, codifié à l’article 42 septies du CGI, permettant d’étaler l’imposition des subventions d’équipement est étendu aux subventions accordées par les organismes créés par les institutions de l’Union européenne¹⁵.

De manière analogue, le dispositif, codifié à l’article 236 du CGI, permettant d’étaler l’imposition des subventions d’aides à la recherche est étendu aux subventions accordées par l’Union européenne ou par les organismes créés par ses institutions¹⁶.

Création d’une contribution temporaire sur les bénéfices excédentaires générés par les activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage

La loi transpose la contribution de solidarité temporaire sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage prévue par le règlement européen relatif à une intervention d’urgence concernant les prix élevés de l’énergie¹⁷.

Sont assujetties à cette contribution, les personnes morales exerçant une activité en France ou imposables en France en application d’une convention internationale et dont le chiffre d’affaires au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage¹⁸.

L’assiette de la contribution correspond à la fraction du résultat imposable de l’entité au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 qui excède 120 % de la moyenne des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice d’imposition¹⁹.

Cette contribution, liquidée au taux de 33 % et non déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, devra être payée à la date fixée pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés sans qu’aucun crédit ou réduction d’impôt ne puisse être imputé sur son montant.

Création d’une contribution temporaire à la charge des producteurs d’électricité

La loi transpose aussi le dispositif de plafonnement temporaire des recettes des producteurs d’électricité prévue par le règlement européen relatif à une intervention d’urgence concernant les prix élevés de l’énergie²⁰, sous la forme d’une contribution dont le montant est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation visée qui excèdent un seuil forfaitaire fixé par la loi, diminuée d’un abattement de 10 %.

Le texte détaille les installations effectivement taxables et la méthode de détermination des revenus de marché, en envisageant de nombreux cas particuliers, et fixe les seuils forfaitaires, définis en euros par mégawattheure, qui varient en fonction de la technologie de production en cause et de la puissance électrique installée.

Cette contribution sera due au titre de trois périodes d’imposition distinctes :

  • du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
  • du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ; et
  • du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

Taxe sur la valeur ajoutée

Mise en conformité du régime de la dispense de TVA en cas de transfert d’une universalité

L’article 257 bis du CGI prévoit un mécanisme de dispense de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas de transmission d’une universalité de biens qui a été interprété par le Conseil d’Etat comme ne s’appliquant que dans l’hypothèse où l’opération est effectivement soumise à la TVA, excluant les opérations hors champ ou exonérées²¹.

Afin de contrer cette interprétation et d’assurer la conformité de ce dispositif la directive TVA, la loi modifie la rédaction de l’article 257 bis.

Si cette modification entre en vigueur, à défaut de précision, à compter du 1er janvier 2023, les contribuables peuvent d’ores-et-déjà se prévaloir de l’interprétation retenue par l’administration pour bénéficier de cette dispense lorsqu’ils en respectent les conditions²².

Autres mesures

Taux de TVA applicables à certaines livraisons à soi-même dans le secteur immobilier

La loi précise que les livraisons à soi-même de certains travaux immobiliers relevant des taux réduits de 5,5 %²³ ou de 10 %²⁴ pourront bénéficier de ces taux pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2023.

Nouvelles obligations des prestataires de services de paiement afin de lutter contre la fraude à la TVA

La loi transpose les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du 18 février 2020 instaurant certaines obligations pour les prestataires de services de paiement (PSP)²⁵.

Le nouvel article 286 sexies du code général des impôts impose ainsi à ces prestataires de tenir un registre des paiements transfrontaliers et de transmettre tous les trois mois ces informations à l’administration fiscale. Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire et par trimestre civil auquel l’information se rattache.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquera aux paiements réalisés à compter de cette date.

Mesures diverses

Adaptation de certains dispositifs en vue de favoriser la transition énergétique

S’inscrivant dans le cadre de la transition énergétique, la loi aménage divers dispositifs : les avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre seraient réduits, tandis que certains dispositifs vertueux seraient renforcés.

  • Le dispositif autorisant l’étalement de l’imposition des subventions d’équipement, prévu à l’article 42 septies du CGI, est étendu aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévue par l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations.
  • Le champ d’application et les modalités d’application du taux réduit de TVA de 5,5 % relatif aux travaux de rénovation énergétique des logements et aux travaux de pose et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans des locaux d’habitation²⁶ sont actualisés.
  • Concernant l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) au profit de la construction de logements sociaux²⁷, les critères de performance énergétique et de qualité environnementale exigés pour le bénéfice de l’allongement de 15 à 20 ans de l’exonération seraient actualisés et l’allongement supplémentaire de 10 ans de la durée de l’exonération pour les constructions ou des acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d’une subvention ou d’un prêt aidé est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.
  • Certaines règles relatives à la taxe d’aménagement sont modifiées afin de les adapter à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain²⁸.
  • Les tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon²⁹ sont augmentés.
  • Certaines règles relatives à la réduction d’impôt dont bénéficient les établissements financiers en contrepartie de l’octroi d’un prêt à taux zéro en faveur des particuliers ou des entreprises acquérant, sous certaines conditions, un véhicule peu polluant (« PTZ mobilités »)³⁰ sont ajustées et le dispositif est étendu à la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (« rétrofit »).
  • La taxe incitative relative à l’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT)³¹ est aménagée afin de renforcer son caractère incitatif.

Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

En matière de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, la loi crée une mesure de simplification, codifiée à l’article 204 C du CGI, destinée aux employeurs étrangers³² :

  • de salariés qui, domiciliés fiscalement en France, exercent leur activité dans plusieurs Etats membres et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français pour les périodes au titre desquelles les rémunérations sont versées³³ ;  
  • ou de travailleurs frontaliers exerçant en Suisse mais affiliés au régime de sécurité sociale français³⁴

Dans ce cas particulier, l’obligation de retenue à la source de l’impôt qui pèse normalement sur l’employeur sera remplacée par un mécanisme d’acompte prélevé chaque mois par l’administration sur le compte bancaire des salariés concernés. L’employeur sera toutefois astreint au dépôt, auprès de l’administration fiscale, d’une déclaration annuelle précisant la rémunération annuelle imposable, déterminée selon les règles fiscales françaises, des salariés concernés³⁵.

Ces aménagements sont applicables pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Prorogation du taux majoré de la réduction d’impôt IR-PME dispositif IR-PME

En principe, les investissements réalisés par des personnes physiques par des sociétés satisfaisant à certains critères ouvrent droit à une réduction d’impôt d’un montant égal à 18 % de la valeur de l’investissement³⁶.

Par exception, le législateur avait prévu que le taux de cette réduction d’impôt soit temporairement majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022.

La loi prévoit une nouvelle prorogation de ce taux majoré pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023³⁷.

Aménagement des règles de conservation des documents électroniques sur un support informatique

La loi aménage certaines règles de conservation des documents électroniques.

Tout d’abord, les assujettis à la TVA pourront, pour émettre ou recevoir des factures, recourir à la procédure de cachet électronique qualifié[20], qui s’ajoute à celles déjà admises³⁸.

Ensuite, le texte modifie les dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, relatif à la durée de conservation des éléments soumis au droit de contrôle de l’administration. Les livres, registres, documents ou pièces établis ou reçus sur support informatique devront être conservés sous cette forme pendant six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis³⁹. 

Ces nouvelles règles s’appliqueront aux documents établis à compter de la publication de la loi au JO.

Suppression de niches fiscales

La loi supprime plusieurs dépenses fiscales :

  • le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs⁴⁰ ;
  • l’exonération temporaire d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics⁴¹ ;
  • la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE)⁴² ;
  • le dispositif d’étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010⁴³ ;
  • la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise⁴⁴ ;
  • le crédit d’impôt de CFE en faveur des micro-entreprises installées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD)⁴⁵.

Ratification du Code des impositions sur les biens et services

La loi ratifie l’ordonnance comportant la partie législative du Code des impositions sur les biens et services (CIBS)⁴⁷, avec de légères modifications de ses dispositions et des aménagements concernant le transfert à l’administration fiscale du recouvrement de certaines impositions et amendes, dans la continuité du processus initié ces dernières années.

A noter, la loi prévoit, à terme, en renvoyant à un décret le soin d’en préciser les modalités pratiques, la possibilité d’un paiement global des impositions régies par ce code et d’autoriser l’imputation des dettes ou créances liées à ces impositions sur une créance ou une dette de TVA. Selon des indications du Gouvernement, ce nouveau dispositif ferait l’objet d’une expérimentation dès 2023 avec la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité.

Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social de l’abondement de l’employeur aux versements des salariés destinés à souscrire des titres de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne salariale

La loi proroge à l’année 2023 l’exonération temporaire⁴⁸ de forfait social applicable aux abondements des employeurs venant compléter les versements effectués par les salariés sur leur plan d’épargne d’entreprise pour acquérir des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une autre entreprise du groupe.

Soumission à la formalité fusionnée des baux de plus de 12 ans

Aux fins de simplification, la loi soumet, à compter du 1er janvier 2023, à la formalité fusionnée de l’enregistrement les baux d’une durée fixe de plus de 12 ans.

 

  • Sources

    1. Le montant de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires (CGI, art. 1600, III) ne sera en revanche pas affecté au titre de l’année 2023 dès lors que le taux de calcul de cette taxe serait doublé.
    2. CGI, art. 1647 B sexies
    3. A cette occasion, certaines modifications sont apportées. Notamment, serait abandonné le plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires (85% si celui-ci excède 7,6 m€), prévu par le 7 du I de l’article 1586 sexies du CGI.
    4. Il s’agit des contribuables dont le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n’excède pas 50 m€ et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels visés par le dispositif ne dépassent pas 7,5 m€ par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices (CGI, art. 238, I, in fine).
    5. Sont concernées les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances qui sont détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du code des assurances et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières.
    6. Il s’agit des risques qui « relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 [du code des assurances] dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ».
    7. CGI, art. 115, 2 bis
    8. CGI, art. 115, 2 bis, b ; v. notamment BOI-SJ-AGR-20-20, 9 janvier 2019, n° 130
    9. C. com., art. L. 233-17-2 : « Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. / L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. »
    10. Le capital de la société doit être intégralement libéré, son chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 millions d’euros et son capital doit être détenu à plus de 75 % par des personnes physiques ou par une société répondant à ces mêmes conditions (CGI, art. 219, I, b)
    11. Ces deux exonérations sont subordonnées à l’adoption d’une délibération en ce sens des collectivités territoriales concernées.
    12. CGI, art. 1655 septies
    13. CGI, art. 119 bis
    14. CGI, art. 182 B, I, b et c
    15. Avant cette modification, ce dispositif visait « les subventions d’équipements accordées à une entreprise par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations déterminées » (CGI, art. 42 septies, I)
    16. Avant cette modification, ce dispositif visait « les subventions allouées aux entreprises par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées » (CGI, art. 236, I bis)
    17. Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 relatif à une intervention d’urgence concernant les prix élevés de l’énergie
    18. Au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie
    19. Les entités membres d’une intégration fiscale sont personnellement redevables de cette contribution, calculée sur leurs résultats comme si elles n’étaient pas intégrées.
    20. Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 relatif à une intervention d’urgence concernant les prix élevés de l’énergie
    21. CE, 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils
    22. BOI-TVA-DED-60-20-10, 3 janvier 2018, n° 280 et s.
    23. Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
    24. Travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux de rénovation énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans
    25. Au sens du I de l’article L. 521-1 du CMF : « Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. »
    26. CGI, art. 278-0 bis A
    27. CGI, art. 1384 A et s.
    28. CGI, art. 1635 quater E et s.
    29. Code des impositions sur les biens et services (CIBS), art. L. 312-75
    30. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 107
    31. Code des douanes, art. 266 quindecies, IV et V
    32. Seraient concernés les employeurs établis hors de France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en matière de recouvrement et qui ne serait pas un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI.
    33. Article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
    34. Article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale
    35. Les manquements à cette obligation déclarative seraient sanctionnés par une amende fiscale d’un montant égal à 5 % des sommes en cause en cas d’omissions ou d’inexactitudes et à 10 % de ces mêmes sommes en cas d’absence de dépôt de la déclaration, sans pouvoir être inférieure à 500 € ou supérieure à 50 000 €.
    36. CGI, art. 199 terdecies-0 A
    37. Cette prorogation de l’application du taux majoré concernera également la réduction d’impôt concernant les versements effectués au profit de foncières solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 AB).
    38. Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement eIDAS)
    39. Il s’agit de la signature électronique, de la piste d’audit fiable ou du message structuré.
    40. Actuellement, ces éléments devaient être conservés pendant trois ans sur support informatique, puis sur un support au choix du contribuable pour les trois années suivantes.
    41. CGI, art. 244 quater Q
    42. CGI, art. 208 sexies
    43. CGI, art. 199 quatervicies
    44. CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quater
    45. CGI, art. 200 octies
    46. CGI, art. 1647 C septies
    47. Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne
    48. Cette exonération avait été introduite par l’article 207 de la loi de finances pour 2021 et ne devait s’appliquer qu’aux années 2021 et 2022.

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales