27 sept. 2022
lois finance 2023

Projet de loi de finances pour 2023

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

27 sept. 2022
Expertises associées Fiscalité

Le projet de loi de finances pour 2023 a été présenté en Conseil des ministres et déposé à l'Assemblée nationale le 26 septembre 2022¹.

Sans surprise, le projet contient peu de mesures fiscales à ce stade.

En matière de fiscalité des particuliers, la principale mesure consiste en l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu et de différents montants qui lui sont liés en fonction de l'inflation.

En matière de fiscalité des entreprises, le projet comprend, notamment, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui avait été annoncée et l'exclusion du champ du régime de faveur des revenus de la propriété intellectuelle des inventions brevetables mais non brevetées qui n'y étaient éligibles que pour les PME.

Enfin, le projet prévoit d'aménager plusieurs dispositifs dans l'objectif d'encourager la transition énergétique.

Comme souvent, le texte devrait toutefois être complété au fil des débats parlementaires. Pourrait ainsi notamment y être insérée la contribution exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans les secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, actuellement en discussion au niveau de l'Union européenne².

Fiscalité des entreprises

Suppression progressive de la CVAE

Comme annoncé, le projet prévoit la suppression progressive, sur deux ans, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Son montant serait ainsi divisé par deux pour la cotisation due au titre de l'année 2023³ avant que cet impôt ne soit totalement supprimé à compter de l'année 2024.

Compte tenu de ces modifications, le projet prévoit également d'aménager le mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET)⁴. Le seuil de valeur ajoutée déclenchant le plafonnement serait ainsi abaissé de 2 % à 1,625 % pour l'année 2023 avant d'être fixé à 1,25 % à partir de 2024 lorsque le plafonnement ne concernerait plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE) et certaines taxes annexes.

Par ailleurs, du fait de la suppression de la CVAE, les modalités de détermination de la valeur ajoutée qui figurent à l'article 1586 sexies du CGI seraient transférées dans un nouvel article 1647 B sexies A du CGI à compter de 2024.

Aménagement du régime de faveur des revenus de la propriété intellectuelle

Les dispositions de l'article 238 du CGI prévoient un régime de faveur permettant, après certains retraitements complexes, d'imposer de manière séparée à un taux de 10 % les revenus tirés de la concession de certains actifs de propriété intellectuelle ou liés à leur cession.

Sont actuellement éligibles à ce dispositif :

  • les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet
  • les certificats d'obtention végétale
  • les logiciels protégés par le droit d'auteur
  • certains procédés de fabrication industriels
  • pour les petites et moyennes entreprises (PME)⁵, les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle.

Le projet prévoit d'exclure du champ du régime de faveur cette dernière catégorie d'actifs, à compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à partir du 31 décembre 2022, ou de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2022.

Adaptation de certains dispositifs en vue de favoriser la transition énergétique

S'inscrivant dans le cadre de la transition énergétique, le projet de loi prévoit d'aménager divers dispositifs : les avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre seraient réduits, tandis que certains dispositifs vertueux seraient renforcés.

  • Le dispositif autorisant l'étalement de l'imposition des subventions d'équipement, prévu à l'article 42 septies du CGI, serait étendu aux sommes perçues à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévue par l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
  • Le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et aux travaux de pose et d'entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans des locaux d'habitation⁶ serait actualisé.
  • Concernant l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâtis (TFPB) au profit de la construction de logements sociaux⁷, les critères de performance énergétique et de qualité environnementale exigés pour le bénéfice de l'allongement de 15 à 20 ans de l'exonération seraient actualisés et l'allongement supplémentaire de 10 ans de la durée de l'exonération pour les constructions ou des acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d'une subvention ou d'un prêt aidé serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.
  • Certaines règles relatives à la taxe d'aménagement seraient modifiées afin de l'adapter à la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain.
  • Les tarifs réduits d'accise sur les énergies concernant le charbon⁹ seraient augmentés.
  • Certaines règles relatives à la réduction d'impôt dont bénéficient les établissements financiers en contrepartie de l'octroi d'un prêt à taux zéro en faveur des particuliers ou des entreprises acquérant, sous certaines conditions, un véhicule peu polluant (« PTZ mobilités »)¹⁰seraient ajustées.
  • La taxe incitative relative à l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT)¹¹ serait aménagée afin de renforcer son caractère incitatif.

Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

En matière de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, le projet prévoit une mesure de simplification destinée aux employeurs étrangers¹² de salariés domiciliés fiscalement en France mais qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français pour les périodes au titre desquelles les rémunérations sont versées.

Dans ce cas particulier, l'obligation de retenue à la source de l'impôt qui pèse normalement sur l'employeur serait remplacée par un mécanisme d'acompte prélevé chaque mois par l'administration sur le compte bancaire des salariés concernés. L'employeur serait toutefois astreint au dépôt, auprès de l'administration fiscale, d'une déclaration annuelle précisant la rémunération annuelle imposable, déterminée selon les règles fiscales françaises, des salariés concernés¹³.

Ces aménagements seraient applicables pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Mesures diverses

Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs

Le projet prévoit de réactiver en le pérennisant le dispositif exonérant d'un grand nombre d'impôts et taxes les organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale et leurs filiales¹⁴, en y apportant de légers aménagements.

  • ces exonérations s'appliqueraient également aux filiales indirectement détenues par les organismes visés
  • l'exonération des retenues à la source sur les dividendes¹⁵ et sur les redevances et rémunérations de prestations de services¹⁶ concernerait uniquement les sommes perçues par ces organismes ou par leurs filiales.

Ces modifications s'appliqueraient aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024, le projet envisage d'instaurer un mécanisme visant à éviter la double imposition des participants aux Jeux, ou aux activités directement liées à leur organisation, qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire avec lequel la France n'a pas conclu de convention fiscale. Ces personnes pourraient obtenir, par voie de réclamation, un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus au titre de leur participation. Ce dégrèvement serait égal à l'impôt effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant.

Suppression de niches fiscales

Le projet prévoit de supprimer plusieurs dépenses fiscales :

  • le crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs¹⁷
  • l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics¹⁸
  • la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d'une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE)¹⁹ 
  • le dispositif d'étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010²⁰ 
  • la réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise²¹.

Ratification du Code des impositions sur les biens et services

Le projet prévoit la ratification de l'ordonnance comportant la partie législative du Code des impositions sur les biens et services (CIBS)²², avec de légères modifications de ses dispositions et des aménagements concernant le transfert à l'administration fiscale du recouvrement de certaines impositions et amendes, dans la continuité du processus initié ces dernières années.

A noter, le projet envisage, à terme, de permettre un paiement global des impositions régies par ce code et d'autoriser l'imputation des dettes ou créances liées à ces impositions sur une créance ou une dette de TVA. Ce nouveau dispositif ferait l'objet d'une expérimentation dès 2023 avec la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d'électricité.

  • Sources

    1. Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
    2. Proposition de règlement du Conseil sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie
    3. Le montant de la taxe additionnelle à la CVAE revenant aux chambres consulaires (CGI, art. 1600, III) ne serait en revanche pas affecté au titre de l'année 2023 dès lors que le taux de calcul de cette taxe serait doublé.
    4. CGI, art. 1647 B sexies
    5. Il s'agit des contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas 50 m€ et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels visés par le dispositif ne dépassent pas 7,5 m€ par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices (CGI, art. 238, I, in fine).
    6. CGI, art. 278-0 bis A
    7. CGI, art. 1384 A et s.
    8. Code des impositions sur les biens et services (CIBS), art. L. 312-75
    9. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 107
    10. Code des douanes, art. 266 quindecies, IV et V
    11. Seraient concernés les employeurs établis hors de France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en matière de recouvrement et qui ne serait pas un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.
    12. Les manquements à cette obligation déclarative seraient sanctionnés par une amende fiscale d'un montant égal à 5 % des sommes en cause en cas d'omissions ou d'inexactitudes et à 10 % de ces mêmes sommes en cas d'absence de dépôt de la déclaration, sans pouvoir être inférieure à 500 € ou supérieure à 50 000 €.
    13. CGI, art. 1655 septies
    14. CGI, art. 119 bis
    15. CGI, art. 182 B, I, b et c
    16. CGI, art. 244 quater Q
    17. CGI, art. 208 sexies
    18. CGI, art. 199 quatervicies
    19. CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quater
    20. CGI, art. 200 octies
    21. Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

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