26 janv. 2022
Sky

Punitive damages : le juge de l'impôt adoucit la sanction

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

26 janv. 2022
Expertises associées Fiscalité

Par un arrêt du 5 octobre 2021¹, la cour administrative d'appel de Versailles admet la déduction fiscale des dommages-intérêts punitifs (punitive damages) mis à la charge d'une société française par un juge américain en considérant que les dispositions du 2 de l'article 39 du code général des impôts prohibant la déduction des sanctions pécuniaires ne s'appliquent pas à cette situation.

Dans cette affaire, une société française fabriquant des systèmes d'hélices pour turbopropulseurs avait décroché un contrat dans le cadre duquel elle avait sous-traité la conception d'un système de dégivrage d'hélices à une société américaine. Alors qu'elle avait cessé sa collaboration avec cette dernière, la société française a continué d'exploiter les brevets détenus par la société américaine, à l'insu de celle-ci. Cette dernière a alors poursuivi la société française devant la justice américaine qui l'a condamnée au paiement, d'une part, de dommages-intérêts compensatoires et, d'autre part, de dommages-intérêts punitifs (punitive damages).

La société française avait, suite à cette condamnation, déduit de son résultat imposable ces dommages-intérêts. L'administration a remis en cause ce traitement s'agissant des punitive damages en considérant que ces sommes n'étaient pas déductibles en application des dispositions du 2 de l'article 39 du CGI aux termes desquelles « Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ».

Confirmant la solution retenue par le tribunal administratif de Montreuil², la cour considère que les punitive damages, malgré leur visée dissuasive, ne rentrent pas dans le champ d'application de ces dispositions.

Pour ce faire, la cour expose que ces dispositions doivent, au regard de leur caractère dérogatoire, être interprétées strictement et qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires à leur origine que le législateur ait entendu interdire la déduction du bénéfice imposable des indemnités mises à la charge des entreprises, dans l'exercice de leur activité commerciale normale, à la suite de litiges commerciaux les opposant à leurs cocontractants agissant pour la satisfaction de leurs intérêts privés.

Tout en rappelant que « les "punitive damages" pratiqués par certains pays de common law, qui n'ont pas leur équivalent en droit français, peuvent être versés à la victime lorsque, le dommage ayant été causé par un comportement illégal intentionnel, d'une particulière mauvaise foi ou en méconnaissance d'une obligation de prudence, les dommages-intérêts compensatoires paraissent insuffisants », la cour retient que ces dommages et intérêts punitifs ou exemplaires :

  • sont prononcés dans le cadre de litiges civils ou commerciaux pour la satisfaction d'intérêts privés
  • et ne sont pas perçus au profit d'une autorité publique, mais versés à la victime qui exerce les poursuites dans son seul intérêt.

Elle en déduit que ces sommes présentent un caractère indemnitaire et ne peuvent pas être assimilées à une sanction pécuniaire entrant dans le champ des dispositions du 2 de l'article 39 du CGI, malgré le fait que ces sommes s'ajoutent à des dommages-intérêts compensatoires et cherchent à dissuader tout comportement illégal intentionnel.

Ainsi, malgré la loi de finances pour 2008 qui a étendu leur portée en mettant fin au caractère exhaustif de la liste des sanctions visées, les dispositions du 2 de l'article 39 du CGI ne couvrent pas forcément toutes les sommes qui peuvent être mises à la charge d'une entreprise afin de sanctionner un comportement prohibé.

Cette solution, qui n'a pour l'heure d'intérêt que s'agissant des punitive damages prononcés par des juridictions étrangères, pourrait trouver de nouvelles applications si, dans le cadre de la future réforme du droit de la responsabilité civile, les dommages-intérêts punitifs étaient intégrés à l'ordre juridique français.

Reste à savoir si, en cas de pourvoi, le Conseil d'Etat confirmerait cette solution. En effet, afin d'assurer le respect des décisions de justice, la Haute assemblée avait, de manière prétorienne, considéré que les charges résultant d'une astreinte prononcée par une juridiction n'étaient pas fiscalement déductibles, malgré le fait qu'elles ne rentraient pas dans le champ du 2 de l'article 39 du CGI³. La volonté de préserver le caractère dissuasif des « punitive damages » et la réticence à en faire supporter même partiellement le coût par l'Etat, pourrait inciter le Conseil d'Etat à être moins légaliste, et plus moraliste, que la cour.

  • Sources

    1. CAA Versailles, 5 oct. 2021, n° 20VE00034, min. c/ Sté Alder Holdings Paris
    2. TA Montreuil, 12 sept. 2019, n° 1803302, SNC United Technologies Paris, rendu aux conclusions contraires du rapporteur public
    3. CE, 20 juin 2012, n° 342714, SA Sosaca

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Related topics Fiscalité