28 févr. 2022
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Taux de pleine concurrence des prêts intragroupe : de nouvelles clarifications du Conseil d'Etat

Auteurs
Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

28 févr. 2022
Expertises associées Fiscalité

Dans une récente décision¹, le Conseil d'Etat continue de clarifier les règles à suivre pour apprécier le taux de marché, que ce soit les données financières à utiliser pour évaluer la note de crédit ou le recours à des comparables provenant de secteurs d'activité différents.

En application des dispositions de l'article 212, I, a du CGI, les intérêts servis à des entreprises liées² sont déductibles dans la limite du taux prévu à l'article 39, 1, 3°, qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts aux entreprises, à taux variable et d'une durée initiale supérieure à deux ans³, ou, si leur taux est supérieur, dans la limite du taux que l'entreprise « aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues », autrement dit, un taux de pleine concurrence.

Pour justifier ce taux, l'administration exigeait initialement que les sociétés produisent une offre de prêt bancaire et refusait les autres éléments avancés par les sociétés, notamment les études de comparables. Plusieurs décisions du Conseil d'Etat⁴ ont censuré cette interprétation restrictive de la loi et l'administration a publié en janvier 2021 un ensemble de fiches-guides, destinées aux sociétés et aux services vérificateurs, qui rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux retenu est un taux de marché par la production de comparables internes ou externes, y compris des comparables obligataires. Le débat contentieux s'est ainsi reporté sur les modalités d'élaboration de ces études, notamment la détermination de la note de crédit de l'emprunteuse.

L'affaire Apex Tool a permis au Conseil d'Etat d'apporter des précisions inédites en censurant, une fois de plus, l'approche restrictive retenue par les juges du fond.

Dans cette affaire, la holding française du groupe Apex avait contracté en 2010 un emprunt auprès de sa société mère américaine afin de financer une acquisition. Après avoir initialement limité la déduction des intérêts au taux prévu à l'article 39, 1, 3°, la société a sollicité, par voie de réclamation, leur déduction intégrale en soutenant que le taux prévu pour l'emprunt correspondait au taux de marché.

A cette fin, elle produisait une première étude qui visait à déterminer le taux de pleine concurrence à partir, notamment, de sa note de crédit évaluée, selon la méthodologie de l'agence Moody's, sur la base des données financières agrégées de la société et de ses filiales. Elle produisait par ailleurs une seconde étude de comparables réalisée à partir d'une base de données des emprunts bancaires consentis à des entreprises présentant une note de crédit comprise entre un cran en-dessous et un cran au-dessus la sienne.

La cour administrative d'appel de Paris a refusé de faire droit à sa requête⁵. La cour a écarté la première étude en considérant que la note de crédit aurait dû être déterminée à partir des seules données financières de la société emprunteuse, et non de celles du groupe formé avec ses filiales. La seconde étude a quant à elle été repoussée au motif que la proximité des notes de crédit des entreprises retenues comme comparables ne suffisait pas à établir qu'elles se trouvaient dans des conditions économiques similaires à celles de la société dès lors que ces sociétés n'avaient pas le même secteur d'activité.

Censurant cet arrêt après avoir identifié deux erreurs de droit, le Conseil d'Etat apporte d'intéressantes précisions sur la méthodologie à suivre.

En premier lieu, il expose que le profil de la société emprunteuse doit en principe être apprécié en prenant en compte la situation consolidée de la société et de ses filiales. Comme le relève la rapporteure publique dans ses conclusions, l'administration préconise elle-même dans ses fiches publiées⁶ de tenir compte des actifs contrôlés pour apprécier le risque crédit.

En second lieu, les systèmes de notation de crédit intégrant déjà comme paramètre le secteur d'activité de l'entreprise, il considère que des sociétés dont la note de crédit est proche de celle de l'entreprise peuvent être retenues comme comparables, quel que soit leur secteur d'activité.

Rendue un peu plus d'un an après l'arrêt BSA⁷ qui avait déjà censuré une approche restrictive des juges du fond, cette décision témoigne une fois de plus de l'approche pragmatique, inspirée des principes OCDE, développée par le Conseil d'Etat. Espérons que l'administration lui emboîte le pas.

  • Sources

    1. CE, 29 déc. 2021, n° 441357, Sté Apex Tool Group
    2. L'existence de liens de dépendance entre les entreprises est appréciée selon les règles énoncées au 12 de l'article 39 du CGI.
    3. Ce taux est publié par l'administration (BOI-BIC-CHG-50-50-30). Il est actuellement fixé à 1,17 %.
    4. CE, avis, 10 juil. 2019, n° 429426, 429428, SAS Wheelabrator Group ; CE, 10 déc. 2020, n° 428522, SAS WB Ambassador
    5. CAA Paris, 10 mars 2020, n° 18PA00608, SAS Apex Tool Group
    6. Fiche pratique n° 3 – Comparabilité – publications méthodologiques d'agences de notation et risque de crédit
    7. CE, 11 déc. 2020, n° 433723, Sté BSA

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

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Jérôme Ardouin

Avocat, Associé | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

Mathieu Ferré

Avocat, Senior Manager | Tax, Centre d’Etudes Juridiques et Fiscales

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