Le fait pour un salarié d'avoir une convention de forfait jours ne signifie pas qu'il dispose d'une liberté absolue dans l'organisation de son planning. C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2022.
En l'espèce, une salariée ayant signée une convention de forfait jours réduite souhaitait fixer elle-même ses jours de travail, sans respecter le planning qui lui avait été remis par son employeur.
La société décide de la licencier pour faute grave, en raison de ses absences certains jours prévus dans son emploi du temps.
La salariée conteste son licenciement et argumente que, bénéficiant d'une convention de forfait jours, elle doit bénéficier d'une complète liberté dans l'organisation de son travail et qu'il ne saurait lui être reprochée d'avoir été absente certains jours fixés unilatéralement par le planning de l'employeur.
La Cour de cassation rejette cependant cette argumentation, considérant qu'une « convention individuelle de forfait annuel en jours n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. »
La Cour, après avoir souligné que la salariée était autonome dans l'organisation de son travail ses jours de travail, limite ainsi la totale autonomie souhaitée par certains pour les salariés en forfait jours.
Cass soc, 02.02.22, n°20-15.744, non publié