Depuis le 1er décembre 2016, l'article L. 1233-3 du Code du travail fixe le cadre du licenciement économique (« licenciement effectué, pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail »). Ce même article prévoit une liste, non exhaustive (est utilisé le terme « notamment »), de contextes pouvant conduire à de telles mesures (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d'activité de l'entreprise).
S'agissant plus particulièrement du motif tiré des difficultés économiques (article L. 1233-3, 1° du Code du travail), la loi précise en outre, une série d'indicateurs économiques dont l'évolution significative, d'au moins l'un d'entre eux, permet à l'employeur de justifier les difficultés économiques qu'il invoque.
Le texte énonce ainsi, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires appréciée sur une durée qui dépend de l'effectif de l'entreprise, mais aussi des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent d'exploitation, et prévoit en fin de citation, l'expression : « tout autre élément de nature à justifier de telles difficultés ».
Dans l'affaire en question, un chargé d'études est licencié en mars 2017 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, consécutif à une réorganisation pour faire face à des difficultés économiques. Il conteste avec succès dans un premier temps, son licenciement qui est jugé sans cause réelle et sérieuse par la Cour d'appel (Cour d'appel de Colmar - 19 mai 2020 n°19/00379). Cette dernière reprochait à l'employeur de n'avoir pas justifié de sa situation à la date du licenciement, autrement qu'en évoquant des résultats prévisionnels et surtout, de ne pas apporter la preuve de la baisse, sur trois trimestres consécutifs, des commandes et/ou du chiffre d'affaires (durée légale exigée pour les entreprises employant entre 50 et moins de 300 salariés).
La Cour de cassation censure cette analyse et précise le rôle du juge dans l'appréciation des critères économiques. Selon la Haute Cour, le seul fait que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ne soit pas caractérisée, ne permet pas à lui seul d'écarter la réalité du motif économique du licenciement. L'évolution des autres indicateurs économiques mentionnés dans le Code du travail est également à apprécier, ainsi que tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques. En l'occurrence, l'employeur invoquait notamment des pertes en constante progression, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau élevé d'endettement, ce que la cour d'appel n'avait pas retenu.
La Cour d'appel de renvoi devra donc analyser ces éléments pour apprécier l'existence ou non de difficultés économiques justifiant un licenciement.
En conclusion, la preuve, qui doit néanmoins être caractérisée au moment du licenciement, est bien libre en matière de difficultés économiques et c'est une application de la loi.