22 juil. 2022
Humain

Les principales mesures RH du projet de loi pouvoir d’achat

Par Marie-Pascale Piot

Avocat, Associate Partner, EY Société d’Avocats, France

Stratégie, dialogue, co-construction et partage pour conseil en droit du travail pragmatique et efficient !

22 juil. 2022
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Après cette longue période d'accalmie (voir d'apathie) législative pré et post-électorale, le projet de loi « portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat » redonne du grain à moudre aux journalistes et aux juristes. Evoqué dès le mois d'avril par Emmanuel Macron qui promettait de faire adopter "dès cet été, une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat", le projet de loi « pouvoir d'achat », qui accompagne un projet de loi de finances rectificative pour 2022, a finalement été déposé à l'Assemblée Nationale le 7 juillet dernier.

Le texte encore débattu à date (21 juillet 2022) comprend quatre parties sur : la protection du niveau de vie des Français, la protection du consommateur, le renforcement de la souveraineté énergétique et le transport routier de marchandise.

En matière de droit du travail, deux mesures intéressent directement les entreprises :

  • La création d'une prime de partage de la valeur sur le modèle de la PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) ;
  • L'assouplissement des dispositions relatives aux accords d'intéressement dans les PME.

Prime de partage de la valeur 

Le Gouvernement souhaite en effet mettre en place (ou pérenniser) ce dispositif de partage de la valeur au bénéfice des salariés, s'ajoutant aux dispositifs existants (participation, intéressement et suppléments d'intéressement et de participation notamment) et permettant de répondre à l'enjeu majeur du pouvoir d'achat.

L'article 1 du projet de loi instaure en fait deux primes de partage de la valeur : une prime exceptionnelle pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2023 et une prime pérenne, toutes deux exonérées de cotisations sociales sous conditions.

Le régime social et fiscal favorable de la prime exceptionnelle versée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 reste réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois SMIC et bénéficie donc, outre l'exonération des cotisations, de l'exonération d'impôt sur le revenu et de CSG et CRDS.

Au-delà de cette période, la prime pérenne s'appliquera à tous les salariés quelle que soit leur rémunération et sera exonérée de cotisations sociales mais assujettie à impôt sur le revenu, à CSG/CRDS et au forfait social pour l'employeur. 

Dans les deux cas, le bénéfice du régime social et/ou fiscal favorable s'applique dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire et par année. Ce montant peut être porté à 6.000 € pour les employeurs mettant en place ou ayant conclu un dispositif d'épargne salariale non obligatoire (participation ou intéressement selon la situation).

La prime pourra être versée, dans les deux cas, en une ou plusieurs fois dans l'année (sans pouvoir être mensuelle) et pourra être modulée en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée, de la durée de travail prévue par le contrat de travail, mais aussi de l'ancienneté.

Elles doivent être mises en œuvre par un accord d'entreprise ou de groupe ou par une décision unilatérale, qui détermine son montant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation le cas échéant. Le Comité Social et Economique, s'il existe, est consulté lorsqu'il s'agit d'une décision unilatérale.

Des modalités d'application particulières sont prévues pour les travailleurs handicapés et pour les intérimaires.

Assouplissement des dispositions relatives à l'intéressement

L'article 3 du projet de loi incite les entreprises à mettre en place des accords d'intéressement.

Rappelons que ces dispositifs d'épargne salariale facultatifs permettent aux entreprises de verser une prime calculée sur la base des résultats et/ou des performances de l'entreprise et exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu sous certaines conditions. Par sa plus grande flexibilité au regard des critères susceptibles d'être retenus, la mise en place d'un accord d'intéressement permet de pallier les aléas auxquels le régime de la participation légale peut se trouver confronté. Par ailleurs, des techniques de jumelage des deux régimes peuvent permettre d'atteindre plus facilement les objectifs de motivation des salariés.

Le projet de loi porte la durée maximale des accords d'intéressement de 3 à 5 ans.

Le texte étend également la possibilité de mettre en place un dispositif d'intéressement par simple décision unilatérale de l'employeur :

  • dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont ni CSE, ni délégué syndical (la possibilité existait déjà dans les entreprises de moins de 11 salariés) ;
  • en cas d'échec de la négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord doit être établi, et le CSE doit être consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Enfin les dispositions relatives au contrôle de l'administration sont simplifiées.

Le projet de loi a été adopté en 1ère lecture par les députés dans la nuit du 21 au 22 juillet 2022. Il convient donc de suivre ses évolutions possibles devant le Sénat avant de connaître le texte définitif qui pourrait être adopté après convocation d'une commission mixte paritaire en cas de succès de celle-ci.

Ce qu'il faut retenir

A propos de cet article

Par Marie-Pascale Piot

Avocat, Associate Partner, EY Société d’Avocats, France

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