Assurance-chômage
- Prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 des règles d’indemnisation
La loi autorise le Gouvernement à déroger temporairement aux règles de détermination paritaire de l’assurance-chômage (en principe il s’agit d’un accord conclu entre organisations syndicales employeurs et salariés). Il a ainsi « anticipé » la loi en prolongeant jusqu’à fin décembre 2023 par un décret du 29 octobre dernier.
Le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité en considérant que « Le législateur a pu, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, renvoyer à un décret la détermination des mesures d’application des dispositions législatives relatives au régime d’assurance chômage ». Il a aussi prévu « que ce décret ne peut être pris qu’à la suite d’une concertation avec les organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
Bonus-malus
Le texte prévoit la pérennisation du dispositif du bonus-malus, jusqu’au 31 août 2024, dans les sept secteurs les plus utilisateurs de contrats courts par décret à venir et l’amélioration de la lisibilité du calcul des taux modulés de bonus-malus (ce 2nd point a été acté par arrêté du 17 novembre 2022).
- Possible modulation des paramètres de l’assurance-chômage, en fonction de l’état du marché du travail (Contracyclicité du régime)
Le régime serait ainsi plus protecteur quand l’activité ralentit et plus incitatif au retour à l’emploi quand elle accélère et quand les tensions de recrutement augmentent (Contracyclicité du régime codifiée dans un nouvel article du Code du travail : L.5422-2-2). Le 21 novembre dernier, le Ministre du travail a indiqué que le régime qui serait intégré dans un décret applicable du 1er février au 31 décembre 2023, prévoirait une baisse de 25% de la durée maximum d'indemnisation lorsque le taux de chômage est en-dessous de 9% ou qu'il ne varie pas de +0,8 point en un trimestre.
- Encadrement des abandons de poste (Présomption de démission)
La loi écarte le bénéfice de l’assurance chômage en cas d’abandon de poste sans motif légitime
Le Conseil Constitutionnel a validé la disposition en constatant que les dispositions sont circonscrites et ne s'appliquent que dans le cas où le salarié a volontairement abandonné son poste, écartant donc les situation où l'abandon de poste reposerait « sur un motif légitime, tel que des raisons médicales, l'exercice du droit de grève, l'exercice du droit de retrait, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail » ; « Le salarié ne peut être réputé démissionnaire qu'après avoir été mis en demeure, par son employeur, de justifier d'un tel motif et de reprendre son poste dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat »; « La présomption de démission instituée par les dispositions contestées est une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail » ; « Le conseil de prud'hommes saisi d'une telle contestation statue alors au fond, sans conciliation préalable, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ».
- Encadrement des refus de deux CDI après des contrats d’intérim ou des CDD (Suppression de l’assurance chômage
La loi écarte également le bénéfice de l’assurance chômage en cas de refus de CDI dans ces situations.
Le Conseil Constitutionnel a validé la disposition en considérant que « Le législateur a entendu inciter les travailleurs privés d’emploi à accepter des emplois à durée indéterminée afin notamment de lutter contre la précarité résultant de l’embauche dans le cadre de CDD ou de mission d’intérim », poursuivant ainsi « un objectif d’intérêt général ». Par ailleurs, il a constaté que la suppression du bénéfice des allocations chômage est strictement encadrée.
Élections professionnelles
La loi clarifie la situation des salariés disposant d’une délégation d’autorité ou de représentation de l’employeur qui ont la possibilité de voter lors des élections du CSE à compter du 31 octobre 2022.
Ces salariés ne sont en revanche pas éligibles. L’article 3 de la loi tire ainsi les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 sur l’électorat et l’éligibilité aux élections des représentants des salariés dans les entreprises.
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Le texte définitif de la loi prévoit une réforme profonde de la VAE (accès facilité et élargi, durée du congé pour VAE doublé, etc.) et la codifie dorénavant au sein du Code du travail (au détriment du code de l’éducation).
La loi crée également un service public de la VAE en ligne dédié à la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie et à une certification.
Selon le Conseil constitutionnel, en prévoyant que la VAE est prononcée par un jury, « le législateur a entendu assurer que la délivrance d'un diplôme ou d'un titre dans ce cadre soit soumise à l'appréciation d'une instance collégiale composée de personnes choisies en raison de leurs qualifications, de leurs aptitudes ou de leurs compétences dans les disciplines, matières ou professions concernées ». Par conséquent, « en renvoyant à un décret la composition et les modalités de fonctionnement du jury en charge de la validation des acquis de l'expérience, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ».
Ratification de diverses ordonnances
Enfin la loi ratifie 20 ordonnances prises pendant la période de la crise sanitaire, et portant diverses mesures relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle (mesures d’urgence prises en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, d’activité partielle, relatives aux institutions représentatives du personnel, etc.)